Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 22 mars 2016, 15/00600
Cour d'appelPar lettre du 30 janvier 2008, la société Bayer SAS a demandé à Monsieur [H] de rester en activité jusqu'au 30 juillet 2008 et l'a dispensé d'effectuer son prévis du 1 er juillet au 31 décembre 2008 en lui conservant sa rémunération. Par courriel du 26 juin 2008, la société Bayer AG a adressé à Monsieur [H] un contrat de rupture pour motif économique, la société le rappelant au service de Bayer AG à effet au 31 décembre 2008 et convenant d'une cessation de leurs relations contractuelles à cette date. Ce courriel indique que le licenciement prononcé le 13 septembre 2006 est caduc ce qui interdit tout droit à perception de sommes pouvant trouver son principe dans le plan social de la société Bayer SAS. Monsieur [H] a refusé de signer cette convention.