Cour de cassation · Arrêt
Troisième chambre civile — pourvoi n° 98-23.296
Arrêt du 7 mars 2001Pourvoi n° 98-23.296
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le contrat de travail de la gardienne visait des tâches d'entretien extrêmement réduites et que ces tâches n'étaient pas effectuées par cette employée, la cour d'appel ne s'est pas contredite.
- Réponse: Mais attendu qu'ayant constaté que Mlle Y. n'exerçait pas sa profession dans le logement et qu'elle n'y accueillait ni secrétariat, ni clientèle, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation du bail prohibant l'exercice d'une profession, que la destination des lieux n'avait pas été changée.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société X... France assurances, dont le siège est ...,
2 / la société X... vie assurances, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Mlle Fadia Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés X... France assurances et X... vie assurances, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1998), que Mlle Y..., preneur à bail d'un logement, a demandé le remboursement de charges locatives qu'elle prétendait indûment payées ;
que les sociétés X... France et Assurances X... vie (sociétés X...), bailleresses, ont, s'opposant à cette demande, reproché à Mlle Y... d'utiliser les lieux pour sa profession et de contrevenir ainsi au bail les destinant "à l'usage exclusif d'habitation principale, l'exercice de tout commerce ou industrie, de toute profession, même libérale, étant formellement interdit" ; qu'elles ont, de ce chef, conclu au prononcé de la résiliation de ce contrat aux torts de Mlle Y... ainsi qu'à la condamnation de celle-ci à leur payer une certaine somme à titre de loyer complémentaire ;
Attendu que les sociétés X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en résiliation du bail et condamnation de Mlle Y... au paiement d'un complément de loyer, alors, selon le moyen, que la stipulation dans un bail d'une clause d'habitation exclusivement bourgeoise interdit l'exercice d'une profession libérale dans les lieux loués, contrairement à celle d'une simple clause d'habitation bourgeoise ;
que cet exercice est constitué si le locataire établit dans ces lieux sa domiciliation professionnelle indépendamment des modalités d'exercice de sa profession libérale ; qu'en retenant que Mlle Y... était effectivement domiciliée pour l'exercice de sa profession d'avocat dans l'appartement loué, sans pour autant en déduire une contravention aux dispositions du bail, la cour d'appel a transformé la clause d'habitation exclusivement bourgeoise en simple clause d'habitation bourgeoise, la dénaturant et violant l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mlle Y... n'exerçait pas sa profession dans le logement et qu'elle n'y accueillait ni secrétariat, ni clientèle, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation du bail prohibant l'exercice d'une profession, que la destination des lieux n'avait pas été changée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les sociétés X... font grief à l'arrêt de les condamner à rembourser à Mlle Y... une certaine somme, majorée des intérêts au taux légal, au titre de charges de gardiennage indûment perçues, alors, selon le moyen, que les juges d'appel ne pouvaient, pour exclure la récupération des charges de gardiennage sur la locataire, retenir que l'entretien des parties communes n'était pas effectué par la gardienne tout en constatant, par ailleurs, que le contrat de travail, conclu avec cette dernière pour 50 heures par semaine, prévoyait pour moitié l'exécution des tâches d'entretien, ces dernières, fussent-elles, compte tenu de l'importance de l'immeuble, extrêmement réduites ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le contrat de travail de la gardienne visait des tâches d'entretien extrêmement réduites et que ces tâches n'étaient pas effectuées par cette employée, la cour d'appel ne s'est pas contredite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les sociétés X... France assurances et X... vie assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés X... France assurances et X... vie assurances à payer à Z... Habib la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
Références
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- 6137239acd5801467740be87
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239acd5801467740be87.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 2001.
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