Cour de cassation · Arrêt

Troisième chambre civile — pourvoi n° 10-18.271

Arrêt du 29 juin 2011Pourvoi n° 10-18.271

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:C300813

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: M. X. justifie (…) du contrat de travail (…) intervenu le 5 mai 2008 (…).
  • Réponse: Ainsi, après avoir fait des études, M. X. a obtenu un premier emploi le 5 mai 2008 en adéquation avec sa qualification; ce fait, lui permet, en application des dispositions de l'article 15, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, de bénéficier d'un délai de préavis réduit à un mois; il convient en conséquence d'ordonner la restitution du dépôt de préavis d'un montant de 762 €, tel qu'indiqué sur la page 2 du contrat de location par M. Jean-Claude Y., M. Max Y., M. Hugues Y. et M. Patrice Y. à M. X., avec intérêt à compter du 20 mars 2009, et de débouter ces derniers de leur demande en paiement de loyer fondée sur un préavis d'une durée de trois mois.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Caen, 23 mars 2010), rendu en dernier ressort, que M. X..., preneur à bail d'un logement propriété des consorts Y..., a, par lettre du 13 mai 2008, donné congé pour le 13 juin 2008 en faisant valoir qu'il avait obtenu un emploi dans la région parisienne depuis le 5 mai 2008, puis a assigné ses bailleurs en restitution du dépôt de garantie, soutenant qu'il s'agissait d'un premier emploi lui permettant de bénéficier d'une réduction du délai de préavis ;

Attendu que les consorts Y... font grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que constitue un premier emploi ouvrant à celui qui l'a obtenu le bénéfice du délai de congé abrégé prévu par l'article 15, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 modifiée l'emploi ayant entraîné, pour la première fois, affiliation à la sécurité sociale ; que dès lors, ayant constaté que, selon un relevé de carrière établi par la CRAM de Normandie, M. X... avait perçu des salaires et cotisé au titre d'un travail accompli en 2001, le tribunal, en retenant, pour juger que ce locataire bénéficiait du délai de préavis réduit à un mois, que, par un contrat de travail du 5 mai 2008, il avait obtenu un premier emploi en adéquation avec sa qualification, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que M. X..., affilié au régime général de la sécurité sociale depuis 2001, avait déjà obtenu son premier emploi cette année là et ne pouvait donc pas, à la faveur de son contrat de travail du 5 mai 2008, quelle que soit l'adéquation de celui-ci à sa formation, bénéficier d'un avantage prévu en cas d'obtention d'un premier emploi, et a ainsi violé ladite disposition ;

Mais attendu qu'ayant pu retenir que n'était pas un premier emploi celui d'étudiant occupé en 2001 par M. X... alors qu'il était domicilié chez ses parents et n'avait pas commencé son cycle universitaire, le tribunal, qui a constaté que le preneur avait obtenu le 5 mai 2008 un emploi, en a exactement déduit qu'il devait bénéficier d'un délai de préavis réduit à un mois ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour les consorts Y....

Les consorts Y... font grief au jugement attaqué de les avoir condamnés à restituer à M. X... une somme de 762 € au titre du dépôt de garantie, ainsi qu'à payer à ce dernier des dommages et intérêts et, en conséquence, de les avoir déboutés de leur demande en paiement des loyers.

AUX MOTIFS QUE par lettre adressée par M. X... à l'Agence Billet-Giraud " A l'attention de la propriétaire de l'appartement ...indique : résilie mon bail locatif à compter de ce jour. En effet, j'ai obtenu un emploi dans la région parisienne depuis le 5 mai 2008, ci-joint pièces en justifiant, en conséquence, le délai de préavis qui court est d'un mois (…) " ; (…) ; M. X... expose que le poste qu'il a occupé en 2001 est un emploi d'étudiant (…) ; Il produit un document émanant de l'assurance retraite sur lequel figure une somme de 630, 99 € au titre des salaires pour l'année 2001, (…) ; M. X... justifie (…) du contrat de travail (…) intervenu le 5 mai 2008 (…) ; Le poste correspond aux études réalisées par M. X... ; Ainsi, après avoir fait des études, M. X... a obtenu un premier emploi le 5 mai 2008 en adéquation avec sa qualification ; ce fait, lui permet, en application des dispositions de l'article 15, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, de bénéficier d'un délai de préavis réduit à un mois ; il convient en conséquence d'ordonner la restitution du dépôt de préavis d'un montant de 762 €, tel qu'indiqué sur la page 2 du contrat de location par M. Jean-Claude Y..., M. Max Y..., M. Hugues Y... et M. Patrice Y... à M. X..., avec intérêt à compter du 20 mars 2009, et de débouter ces derniers de leur demande en paiement de loyer fondée sur un préavis d'une durée de trois mois ;

ALORS QUE constitue un premier emploi ouvrant à celui qui l'a obtenu le bénéfice du délai de congé abrégé prévu par l'article 15, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 modifiée l'emploi ayant entraîné, pour la première fois, affiliation à la sécurité sociale ; que dès lors, ayant constaté que, selon un relevé de carrière établi par la CRAM de Normandie, M. X... avait perçu des salaires et cotisé au titre d'un travail accompli en 2001, le tribunal, en retenant, pour juger que ce locataire bénéficiait du délai de préavis réduit à un mois, que, par un contrat de travail du 5 mai 2008, il avait obtenu un premier emploi en adéquation avec sa qualification, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que M. X..., affilié au régime général de la sécurité sociale depuis 2001, avait déjà obtenu son premier emploi cette année là et ne pouvait donc pas, à la faveur de son contrat de travail du 5 mai 2008, quelle que soit l'adéquation de celui-ci à sa formation, bénéficier d'un avantage prévu en cas d'obtention d'un premier emploi, et a ainsi violé ladite disposition.

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Publié au BulletinRejetPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:C300813
Identifiant source
607965c59ba5988459c498c3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 607965c59ba5988459c498c3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juin 2011.

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