Cour de cassation · Arrêt

Troisième chambre civile — pourvoi n° 86-15.488

Arrêt du 24 novembre 1987Pourvoi n° 86-15.488

Publié au BulletinSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Qu'en statuant par ce motif d'où il résulte qu'en l'état où il était livré, le produit fabriqué par la société SODEBA n'était pas en lui-même un ouvrage, ni une partie d'ouvrage ni un élément d'équipement, mais un matériau, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné à garantie la compagnie l'Union des assurances de Paris et en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire du Syndicat national du béton prêt à l'emploi, l'arrêt rendu le 23 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris dans ses trois premières branches et sur le second moyen du pourvoi incident et provoqué:.
  • Portée: Le béton fabriqué et livré prêt à l'emploi n'est pas en lui-même un ouvrage ni une partie d'ouvrage ni un élément d'équipement au sens de l'article 1792-4 du Code civil mais un matériau.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris dans ses trois premières branches et sur le second moyen du pourvoi incident et provoqué :.

Vu l'article 1792-4 du Code civil ;

Attendu que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage, qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'élément d'équipement considéré ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 avril 1986) qu'en présence de fissures apparues sur le gros oeuvre de leur maison, par suite de la mauvaise qualité du béton, M. et Mme Y..., maîtres de l'ouvrage, ont intenté une action en réparation contre M. Z..., entrepreneur, constructeur de l'immeuble ; que celui-ci a appelé en garantie à la fois la société SODEBA, qui avait fabriqué et livré le béton prêt à l'emploi, et la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), assureur de cette société en état de liquidation des biens avec M. X... pour syndic ;

Attendu que pour retenir la responsabilité de la société SODEBA sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil et condamner en conséquence la compagnie UAP à garantir l'entrepreneur de la condamnation mise à sa charge, l'arrêt énonce que le béton prêt à l'emploi est destiné presque exclusivement à la réalisation d'ouvrages ou parties d'ouvrages spéciaux telles que dalles ou fondations ;

Qu'en statuant par ce motif d'où il résulte qu'en l'état où il était livré, le produit fabriqué par la société SODEBA n'était pas en lui-même un ouvrage, ni une partie d'ouvrage ni un élément d'équipement, mais un matériau, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident du Syndicat du béton prêt à l'emploi :

Vu l'article L. 411-11 du Code du travail, ensemble l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire en cause d'appel du Syndicat du béton prêt à l'emploi, l'arrêt retient que ce syndicat n'établit pas l'existence d'un intérêt légitime, né et actuel ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le litige ne tendait pas à faire trancher une question de principe susceptible, comme telle, d'entraîner des conséquences pour l'ensemble des adhérents du syndicat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné à garantie la compagnie l'Union des assurances de Paris et en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire du Syndicat national du béton prêt à l'emploi, l'arrêt rendu le 23 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

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Identifiants et source

Identifiant source
60794bac9ba5988459c439e6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794bac9ba5988459c439e6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 novembre 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.