Cour de cassation, Troisième chambre civile, 24 mars 2016, 15-13.102
Mots-clés droit social
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Troisième chambre civile
- Date
- 24/03/2016
- Numéro d'affaire
- 15-13.102
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300388
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Résumé
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 388 F-D Pourvoi n° B 15-13.102 X 15-17…
Texte de la décision
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2016 Rejet M.
CHAUVIN, président Arrêt n° 388 F-D Pourvoi n° B 15-13.102 X 15-17.123JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° B 15-13.102 formé par la société Vavigi, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre deux arrêts rendus les 17 décembre 2013 et 14 octobre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Le Bois des chiens, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° X 15-17.123 formé par la société Le Bois des Chiens, société à responsabilité limitée, contre les même arrêts, dans le litige l'opposant à la société Vavigi, société civile immobilière, défenderesse à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° B 15-13.102 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° X 15-17.123 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M.
Chauvin, président, M.
Maunand, conseiller rapporteur, M.
Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Maunand, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Vavigi, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Le Bois des Chiens, l'avis de M.
Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° B 15-13.102 et X 15-17.123 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 17 décembre 2013 et 14 octobre 2014), que la société Le Bois des Chiens a vendu en l'état futur d'achèvement un chalet de montagne à la société civile immobilière Vavigi (la SCI) ; que la livraison, qui devait intervenir au plus tard le 15 novembre 2008, a eu lieu le 19 mai 2009 ; que la SCI a assigné la société Le Bois des chiens en indemnisation du retard de livraison ; qu'à titre reconventionnel, celle-ci a demandé le paiement du solde du prix, outre les intérêts de retard ; Sur le moyen unique du pourvoi n° B 15-13.102 de la SCI : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer les intérêts au taux de 1% par mois, à compter du 19 mai 2009, sur les sommes de 199 083,91 euros représentant le solde du prix de vente et de 89 646,55 euros représentant le coût des travaux supplémentaires ; Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI ne contestait pas devoir à la société Le Bois des Chiens la somme totale de 288 730,46 euros, au titre du solde du prix de vente et des travaux supplémentaires, et souverainement retenu que la SCI aurait dû payer cette somme le 19 mai 2009, jour de la remise des clefs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi n° X15-17.123 de la société Le Bois des Chiens qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° B 15-13.102 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Vavigi, Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR assorti la condamnation de la société Vavigi à payer à la société Le Bois des Chiens les sommes de 199.083,91 euros représentant le solde du prix de vente et 89.646,55 euros représentant le coût des travaux supplémentaires, d'intérêts au taux de 1% par mois à compter du 19 mai 2009 ; AUX MOTIFS QU'il est constant que la société Vavigi aurait dû payer le solde du prix lors de la remise des clés, c'est-à-dire le 19 mai 2009, date qui servira de point de départ aux intérêts contractuels de 1 % par mois ; ALORS QUE l'inexécution de ses obligations par une partie peut justifier que son cocontractant suspende l'exécution de ses propres obligations ; qu'en assortissant la condamnation de la SCI Vavigi à payer le solde du prix de vente d'intérêts de retard au taux de 1 % par mois à compter de la remise des clés sans rechercher, comme elle y était invitée, si les défauts de conformité, les non-façons et le retard qu'elle constatait elle-même ne justifiaient pas le refus de paiement de la SCI Vavigi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi n° X 15-17.123 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Le Bois des Chiens Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué tel que rectifié par l'arrêt du 14 octobre 2014 d'avoir condamné la société LE BOIS DES CHIENS à payer à la société VAVIGI la somme de 158 400 euros au titre des pénalités de retards et les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon une disposition figurant en haut de page 31 de l'acte de vente, pour l'appréciation des événements susceptibles de constituer une cause légitime de suspension du délai d'achèvement, les parties d'un commun accord déclarent s'en rapporter dès à présent à un certificat établi par un expert choisi contradictoirement par elles et payé par l'acquéreur ; que le moyen est invoqué par la société VAVIGI en page 11 de ses conclusions ; qu'un rapport d'expertise judiciaire constitue le certificat prévu par cette disposition, qu'il en résulte que l'appréciation de Monsieur [G]. ne peut être remise en cause, selon laquelle la prise de possession est intervenue avec un retard de 176 jours, qu'ainsi, le montant des pénalités de retard s'élèverait à 158 400 euros, disposition dont la société VAVIGI demande la confirmation ; que la société LE BOIS DES CHIENS soutient que cette indemnisation constituerait une clause pénale et qu'elle serait manifestement excessive ; qu'il convient d'apprécier ce caractère par rapport à la norme AFNOR NFP 03.001 qui constitue un usage constant dans le bâtiment ; que selon l'article 9.5, de cette norme, sauf stipulation différente, il est appliqué, après une mise en demeure, une pénalité journalière de 1/1000ème du montant du marché, le montant des pénalités est plafonné à 5% du montant du marché ; que selon la norme AFNOR, le taux des pénalités serait donc de l'ordre de l'ordre de 3 000 euros par jour de retard ; qu'en l'espèce, le taux prévu par l'acte est proche de celui, beaucoup moins élevé, prévu par l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation pour les contrats de construction de maisons individuelles, c'est-à-dire 1/3000ème du montant du marché par jour de retard ; que l'application du plafonnement prévu par la norme AFNOR, conduirait à un chiffre très proche de celui de 158 400 euros, qu'il en résulte que le montant des pénalités de retard ne présente pas de caractère manifestement excessif ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE dans l'acte de vente, il est prévu que le vendeur s'engage expressément à livrer le chalet au plus tard le 15 novembre 2008 et qu'en cas de retard, il sera versé à l'acquéreur une pénalité de 900 euros par jour de retard ; qu'il est précisé que s'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension de délai, l'époque prévue pour l'achèvement des travaux serait différée d'un temps égal à celui pendant lequel l'évènement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux ; qu'il est encore prévu à l'acte que dans le cas où l'acquéreur, postérieurement à la signature de l'acte et avant l'achèvement des travaux désirerait que des modifications soient apportées à son bien ou que des travaux fussent exécutés, il devra s'adresser au vendeur lequel fera apprécier par le maître d'oeuvre si les travaux sont réalisables ; le vendeur établira d'accord avec l'acquéreur, par avenant écrit et préalable, la nature des travaux sur le délai de livraison ci-dessus prévu ; que le chalet a été livré le 19 mai 2009 ; qu'il ressort du rapport d'expertise de Monsieur [G] que le chantier devait démarrer le 1er juin 2008 pour se terminer le 15 novembre 2008, soit 198 jours d'exécution ; que le chalet a été livré avec 184 jours de retard ; que Monsieur [G] n'a pas retenu de journées d'intempéries, ni d'autres causes de suspension mais a pris en compte une incidence de 8 jours s'agissant des travaux supplémentaires réclamés par l'acquéreur en cours de chantier ; que Monsieur [G] a calculé un montant de 89 646,50 euros de travaux supplémentaires et des travaux en moins-values pour 24 979,89 euros soit une plusvalue réelle de 64 667,61 euros ; que Monsieur [G] a considéré que ces travaux apportaient une perturbation au déroulement du chantier et retenu sur la base d'une calcul théorique résultant d'un ratio prix du marché/nombre de jours prévus pour l'exécution, un report de 8 jours au bénéfice du vendeur ; que de 184 jours de retard, Monsieur [G] a donc mis à la charge de la société LE BOIS DES CHIENS un retard de livraison de 176 jours, soit 158 400 euros de pénalités de retard ; que la société LE BOIS DES CHIENS critique les calculs de l'expert judiciaire et s'appuie sur le rapport non contradictoire de Monsieur [F] qui considère que la date de livraison prévue au marché pouvait être tenue compte tenu des travaux modificatifs demandés par l'acquéreur ; Monsieur [F] a établi un nouveau planning sur la base de tous les bons de commande signés concernant les modifications apportées par le client et de reporter le temps de travail initialement prévu sur le marché à la date d'acceptation des nouveaux devis ; qu'il conclut que, hors intempéries, la livraison ne pouvait intervenir avant le 23 mars 2009 ; que l'approche de Monsieur [F] est certes moins théorique que celle de Monsieur [G] mais ne prend pas en considération la clause contractuelle selon laquelle il appartient au vendeur d'établir par voie d'avenant écrit et préalable, en accord avec l'acquéreur, en cas de modifications et travaux supplémentaires un document informant l'acquéreur de l'incidence desdits travaux sur les délais de livraison initialement prévus ; que le vendeur sait qu'il a pris des engagements drastiques, sanctionnés par de lourdes pénalités de retard, s'agissant du délai de livraison, parce que cette date de livraison était un élément essentiel du contrat et la clause contractuelle susdite lui rappelle que, en cas d'immixtion importante du client de nature à retarder l'issue des travaux, il doit avoir l'accord de ce dernier pour convenir d'un report de la date de livraison ; que si le vendeur ne prend pas la précaution d'obtenir un accord préalable de l'acquéreur sur un report de la date d'achèvement des travaux supplémentaires, il prend le risque en cas de livraison tardive de supporter les pénalités de retard ; que c'est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, il ne peut être retenu la date du 23 mars 2009 proposée par Monsieur [F] comme date de livraison hors intempéries pour cause de travaux supplémentaires ; que le fait pour le vendeur d'avoir accepté d'exécuter des travaux supplémentaires a en effet une double incidence sur les délais : celle du temps d'exécution en plus, à proprement parler, et celle liée aux intempéries puisque, alors que le chantier devait être terminé en novembre, il s'est poursuivi pendant l'hiver, période pendant laquelle les difficultés atmosphériques en pays d'altitude peuvent contraindre les constructeurs à cesser leurs activités ; que c'est au vendeur…