Cour de cassation · Arrêt

Troisième chambre civile — pourvoi n° 05-19.612

Arrêt du 20 septembre 2006Pourvoi n° 05-19.612

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective
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Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement relevé que ce congé avait entraîné dès le 1er juillet 1996 la déchéance de plein droit de Mme X. de tout titre d'occupation sur le logement à une date antérieure à l'entrée en application de l'accord collectif de location conclu le 16 mars 2005, la cour d'appel, qui en a déduit à bon droit que cet accord ne lui était pas applicable, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Le congé pour vendre délivré au locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente entraînant la déchéance de plein droit de tout titre d'occupation, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'accord collectif du 16 mars 2005 n'est pas applicable à un locataire ayant reçu un congé faisant courir un délai de préavis qui avait expiré antérieurement à l'entrée en vigueur de cet accord.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 juin 2005), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 24 mars 2004, pourvoi n° 02-19.242), que la société La Fourmi immobilière a notifié, le 20 novembre 1995, à Mme X..., locataire d'un appartement lui appartenant, un congé avec offre de vente, à effet du 30 juin 1996 ; que la société Vernon, devenue propriétaire de l'immeuble, a assigné, le 27 mai 1999, sa locataire en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ; que l'absence de correspondance entre les locaux objets du bail et ceux objet de la vente entraîne la nullité du congé ; qu'en l'espèce, la société AGF Phénix immobilier avait écrit à Mme X... , le 20 octobre 1995, que l'offre de vente portait sur un appartement sis au troisième étage et une cave ; que le bail conclu le 10 décembre 1987 entre Mme X... et l'UAP vie ne mentionnant pas l'existence d'une cave il n'y avait pas d'identité entre les locaux objets du bail et ceux offerts à la vente ce qui entraînait la nullité du congé ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 15- II de la loi du 6 juillet 1989 ;

2 / qu'aux termes de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, le congé pour vendre est obligatoirement fondé sur la décision de vendre du bailleur ; que la société la Fourmi immobilière, bailleur, qui a délivré le congé le 20 novembre 1995 pour le 1er juillet 1996, ayant perdu la propriété du bien à cette même date, c'est-à-dire à l'instant où le congé prenait effet, le congé pour vendre se trouvait privé de fondement ; qu'en décidant le contraire, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si le congé n'était pas dépourvu de tout fondement du fait dudit apport, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ;

3 / que l'accord collectif conclu le 16 mars 2005 entre les organisations nationales représentatives des bailleurs des secteurs II et III et des organisations nationales représentatives des locataires, relatif aux congés pour vente par lots aux locataires dans les ensembles immobiliers d'habitation, fait obligation au bailleur, lorsque le locataire ne se porte pas acquéreur de son logement et justifie d'un revenu inférieur à 100 % du plafond de ressources PLI, de lui faire une proposition de relogement ;

qu'aux termes de son article 7.1 cet accord, pour les opérations en cours au jour de sa signature, est d'application immédiate aux phases et actes de l'opération non encore réalisés ; que cet accord était donc applicable à Mme X..., toujours occupante de son appartement à la date où il est entré en vigueur, peu important qu'elle ait définitivement perdu la qualité de locataire ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que si des renseignements erronés avaient été communiqués dans une lettre du 20 octobre 1995, le congé ne faisait nullement référence à l'existence d'une cave, l'offre de vente correspondant ainsi exactement aux locaux loués, et souverainement retenu que la fraude invoquée par Mme X... n'était pas établie, les propriétaires successifs de l'immeuble ayant poursuivi l'opération de mise en vente par lots qu'avait entreprise la société La Fourmi immobilière, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le congé avait été valablement délivré ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement relevé que ce congé avait entraîné dès le 1er juillet 1996 la déchéance de plein droit de Mme X... de tout titre d'occupation sur le logement à une date antérieure à l'entrée en application de l'accord collectif de location conclu le 16 mars 2005, la cour d'appel, qui en a déduit à bon droit que cet accord ne lui était pas applicable, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Vernon la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

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Identifiants et source

Identifiant source
60794e519ba5988459c48e15

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794e519ba5988459c48e15.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 septembre 2006.

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