Cour de cassation · Arrêt

Troisième chambre civile — pourvoi n° 05-11.115

Arrêt du 19 septembre 2006Pourvoi n° 05-11.115

Non publiéContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, réformant le jugement, la cour d'appel a statué par voie d'évocation sur les demandes sur lesquelles le tribunal avait sursis à statuer et a ordonné l'expulsion de Mme Y. après avoir constaté qu'elle était sans droit ni titre depuis la fin de son contrat de travail.
  • Procédure: Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 avril 2004), que les époux X. ont embauché Mme Y. pour effectuer des heures de ménage et ont mis à sa disposition un studio; qu'après l'avoir licenciée, ils l'ont assignée pour obtenir son expulsion et le paiement d'un arriéré de loyers et de charges; que, reconventionnellement, Mme Y. a réclamé l'établissement d'un bail écrit conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989; que le tribunal a accueilli la demande des époux X., s'agissant de l'arriéré locatif et a sursis à statuer pour le surplus; que Mme Y. a interjeté appel et que les époux X. ont formé un appel incident.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que depuis le 1er août 2000, Hélèna Y. est occupante sans droit ni titre, a ordonné son expulsion et fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation, l'arrêt rendu le 6 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique: Vu les articles 568 et 380 du nouveau code de procédure civile.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 568 et 380 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 avril 2004), que les époux X... ont embauché Mme Y... pour effectuer des heures de ménage et ont mis à sa disposition un studio ; qu'après l'avoir licenciée, ils l'ont assignée pour obtenir son expulsion et le paiement d'un arriéré de loyers et de charges ; que , reconventionnellement, Mme Y... a réclamé l'établissement d'un bail écrit conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ; que le tribunal a accueilli la demande des époux X..., s'agissant de l'arriéré locatif et a sursis à statuer pour le surplus ;

que Mme Y... a interjeté appel et que les époux X... ont formé un appel incident ;

Attendu que, réformant le jugement, la cour d'appel a statué par voie d'évocation sur les demandes sur lesquelles le tribunal avait sursis à statuer et a ordonné l'expulsion de Mme Y... après avoir constaté qu'elle était sans droit ni titre depuis la fin de son contrat de travail ; qu'en évoquant, alors qu'elle était saisie de l'appel ni d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction ni d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, avait mis fin à l'instance, et que le sursis à statuer dont il avait été interjeté appel n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 380 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que depuis le 1er août 2000, Hélèna Y... est occupante sans droit ni titre, a ordonné son expulsion et fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation, l'arrêt rendu le 6 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille six.

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613724b5cd58014677417b4f

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b5cd58014677417b4f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 septembre 2006.

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