Cour de cassation · Arrêt
Troisième chambre civile — pourvoi n° 94-16.904
Arrêt du 17 juillet 1996Pourvoi n° 94-16.904
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- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Marchés usines Samu Auchan, société anonyme, dont le siège est ..., et la direction immobilière ..., "Immochan", 59964 Croix,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre, Section A), au profit de la société Servit, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre commercial Auchan, route de Lechet, 06340 La Trinité,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société des Marchés usines Samu Auchan, de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société Servit, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que l'arrêt du 16 avril 1992 avait décidé que les frais de déménagement ainsi que les indemnités de licenciement seraient payés sur justificatifs et que la société Auchan avait demandé, dans ses conclusions, à la cour d'appel de dire, dans l'arrêt interprétatif, que le coût du déménagement donnerait lieu à paiement sur production d'une facture faisant apparaître le montant de la TVA, la cour d'appel, qui a relevé que la facture produite faisait bien ressortir ce montant et que les indemnités de licenciement constitutives d'un élément de préjudice à réparer devait s'entendre comme comprenant l'ensemble des salaires payés par l'employeur à l'occasion d'un licenciement, y compris l'indemnité de préavis, n'a pas violé l'autorité de la chose jugée;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Marchés usines Samu Auchan, envers la société Servit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société des Marchés usines Samu Auchan; condamne la société des Marchés usines Samu Auchan à payer à la société Servit la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722b8cd580146774009bf
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b8cd580146774009bf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juillet 1996.
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