Cour de cassation · Arrêt
Troisième chambre civile — pourvoi n° 92-10.386
Arrêt du 16 février 1994Pourvoi n° 92-10.386
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter son action contre Mme Y., alors, selon le moyen, 1°.
- Moyen: Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter son action contre Mme Y.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 18 octobre 1991), que Mme Y..., syndic d'un immeuble en copropriété, a conclu, le 15 octobre 1981, avec Mme Marais, un contrat de gardiennage à service complet se substituant à un précédent contrat à temps partiel ; que les consorts X..., propriétaires des locaux privatifs mis à la disposition de la gardienne comme logement de fonction, ont assigné le syndicat des copropriétaires et Mme Marais en paiement d'une indemnité d'occupation et en expulsion ; que le syndicat a appelé Mme Y... en garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter son action contre Mme Y..., alors, selon le moyen, 1° que, dans ses conclusions, le syndicat de copropriété faisait valoir que les premiers juges avaient considéré " à tort que Mme Y... tenait de l'article 31 du décret de 1967 le pouvoir de signer le contrat litigieux " et qu'elle avait " incontestablement excédé ses pouvoirs en accordant à Mme Marais la qualité de concierge au service permanent " ; qu'en considérant, néanmoins, que le syndicat des copropriétaires ne contestait plus que Mme Y... " avait pouvoir de contracter "... " le contrat de gardien concierge service permanent ", la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2° qu'aux termes de l'article 31 du décret du 17 mars 1967 " l'assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois " composant le personnel du syndicat ; que, dès lors, en présence d'une clause du règlement de copropriété rédigé par le syndic d'où résultait le caractère conditionnel du maintien d'un emploi de gardien, la cour d'appel n'a pu, sans violer le texte susvisé, considérer que le syndic avait pu, sans faute, conclure sans autorisation de l'assemblée générale avec Mme Marais, un contrat " portant novation " du contrat précédent de concierge à service réduit et lui accordant la qualité de concierge en service permanent ; qu'il importait peu, à cet égard, de savoir quel était le service effectivement assuré par Mme Marais avant la conclusion du nouveau contrat, ses fonctions et leur catégorie de rattachement devant être définies en considération de l'aléa affectant le maintien de l'emploi ;
Mais attendu qu'ayant procédé à une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que les termes ambigus des conclusions du syndicat, relatives aux pouvoirs du syndic, rendaient nécessaire, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que Mme Y..., obligée de se conformer aux dispositions de la convention collective nationale du 11 décembre 1979, avait classé Mme Marais dans la catégorie des employés gardien-concierge service permanent, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 60794c919ba5988459c460d9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794c919ba5988459c460d9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 1994.
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