Cour de cassation · Arrêt

Troisième chambre civile — pourvoi n° 88-17.359

Arrêt du 14 mars 1990Pourvoi n° 88-17.359

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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la chambre de service que Mlle Fraila B. a eu à sa disposition, étant destinée à faciliter son travail auprès de son employeur, a constitué un logement accessoire au contrat de travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Illuminada Z... B..., demeurant ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel d'Orléans statuant en audience solennelle, au profit de :

1°) Monsieur Philippe, Robert Y...,

2°) Madame Geneviève, Catherine, Marguerite Y... née X..., demeurant ensemble ... (16e),

défendeurs à la cassation ; La demanderese invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents :

M. Senselme,

président, M. Vaissette, rapporteur, MM. A..., Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garbon, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Fraila B..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la chambre de service que Mlle Fraila B... a eu à sa disposition, étant destinée à faciliter son travail auprès de son employeur, a constitué un logement accessoire au contrat de travail ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Identifiants et source

Identifiant source
6137213ccd580146773f2207

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137213ccd580146773f2207.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mars 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.