Cour de cassation · Ordonnance
Déchéance
Ordonnance du 19 octobre 2023Pourvoi n° 23-14.320
- Nature
- Ordonnance
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Nancy · 6 février 2023
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR50984
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 6 février 2023 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [E] [O], domicilié [Adresse 2], 3°/ au syndicat CFDT de la métallurgie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au syndicat CFDT de la métallurgie 54-55-88, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à M. [K] [S], domicilié au siège social de la société Jipe, sise [Adresse 5], en qualité de membre titulaire du comité social et économique Jipe, 6°/ à M. [L] [Z], domicilié au siège social de la société Jipe, sise [Adresse 5], en qualité de membre titulaire du comité social et économique Jipe.
- Réponse: Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
- Solution: Déchéance.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [X]
Pourvoi n° : R 23-14.320
Demandeur(s) : la société Jipe
Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s) : Mme [B] et autres
Avocat(s) : la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy
Ordonnance : 50984
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Jipe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé un pourvoi le 5 avril 2023 contre l'arrêt rendu le 6 février 2023 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [E] [O], domicilié [Adresse 2],
3°/ au syndicat CFDT de la métallurgie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ au syndicat CFDT de la métallurgie 54-55-88, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à M. [K] [S], domicilié au siège social de la société Jipe, sise [Adresse 5], en qualité de membre titulaire du comité social et économique Jipe,
6°/ à M. [L] [Z], domicilié au siège social de la société Jipe, sise [Adresse 5], en qualité de membre titulaire du comité social et économique Jipe.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 6], le 19 octobre 2023
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Nancy · 6 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR50984
- Identifiant source
- 6530d87a2733048318aefdd9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6530d87a2733048318aefdd9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 novembre 2023.
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