Cour de cassation · Ordonnance

Déchéance

Ordonnance du 19 octobre 2023Pourvoi n° 23-14.320

Non publiéCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicale
Nature
Ordonnance
Décision attaquée
Cour d'appel de Nancy · 6 février 2023
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:OR50984

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 6 février 2023 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [E] [O], domicilié [Adresse 2], 3°/ au syndicat CFDT de la métallurgie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au syndicat CFDT de la métallurgie 54-55-88, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à M. [K] [S], domicilié au siège social de la société Jipe, sise [Adresse 5], en qualité de membre titulaire du comité social et économique Jipe, 6°/ à M. [L] [Z], domicilié au siège social de la société Jipe, sise [Adresse 5], en qualité de membre titulaire du comité social et économique Jipe.
  • Réponse: Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
  • Solution: Déchéance.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [X]

Pourvoi n° : R 23-14.320

Demandeur(s) : la société Jipe

Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s) : Mme [B] et autres

Avocat(s) : la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Ordonnance : 50984

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Jipe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé un pourvoi le 5 avril 2023 contre l'arrêt rendu le 6 février 2023 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [E] [O], domicilié [Adresse 2],

3°/ au syndicat CFDT de la métallurgie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ au syndicat CFDT de la métallurgie 54-55-88, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à M. [K] [S], domicilié au siège social de la société Jipe, sise [Adresse 5], en qualité de membre titulaire du comité social et économique Jipe,

6°/ à M. [L] [Z], domicilié au siège social de la société Jipe, sise [Adresse 5], en qualité de membre titulaire du comité social et économique Jipe.

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 6], le 19 octobre 2023

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéDéchéanceCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Nancy · 6 février 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:OR50984
Identifiant source
6530d87a2733048318aefdd9
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6530d87a2733048318aefdd9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 novembre 2023.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.