Cour de cassation · Ordonnance

Rejet

Ordonnance du 16 novembre 2023Pourvoi n° 23-10.633

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payés
Nature
Ordonnance
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 16 novembre 2022
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:OR91225

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [W] [K] justifie par les pièces de son dossier, en particulier la liste de ses dettes retenues par la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, se trouver dans l'impossibilité de restituer la somme de 26 000 euros versée en exécution du jugement de première instance, laquelle, au demeurant, lui a été allouée à titre de salaire et d'indemnités de congés payés et qui avait vocation à être utilisée pour la vie courante.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16 novembre 2022, qui a infirmé le jugement du conseil des Prud'hommes de Créteil du 18 juin 2020 l'ayant condamnée à payer diverses sommes à M. [W] [K] et condamné celui-ci à lui payer 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : G 23-10.633 Demandeur : M. [W] [K] Défendeur : la société Française d'Exportation des ressources éducatives Requête n° : 576/23 Ordonnance n° : 91225 du 16 novembre 2023

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société Française d'Exportation des ressources éducatives, ayant Me Bouthors pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [M] [W] [K], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 21 juin 2023 par laquelle la société Française d'Exportation des Ressources Éducatives demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 janvier 2023 par M. [M] [W] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 23-10.633 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;

La Société Française d'Exportation des ressources éducatives (SFERE) a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [W] [K] le 16 janvier 2023 contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16 novembre 2022, qui a infirmé le jugement du conseil des Prud'hommes de Créteil du 18 juin 2020 l'ayant condamnée à payer diverses sommes à M. [W] [K] et condamné celui-ci à lui payer 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] [K] justifie par les pièces de son dossier, en particulier la liste de ses dettes retenues par la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, se trouver dans l'impossibilité de restituer la somme de 26 000 euros versée en exécution du jugement de première instance, laquelle, au demeurant, lui a été allouée à titre de salaire et d'indemnités de congés payés et qui avait vocation à être utilisée pour la vie courante. Il s'ensuit que la subordination de l'examen du pourvoi à l'exigence du paiement de cette somme entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 16 novembre 2023

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Bernard Chevalier

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 16 novembre 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:OR91225
Identifiant source
6555c20b30a74083181bd501
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6555c20b30a74083181bd501.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 novembre 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.