Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 01-11.612
Arrêt du 9 juillet 2003Pourvoi n° 01-11.612
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu qu'en rejetant la demande de la société AGR en paiement des factures correspondant aux prestations des mois d'octobre, novembre et décembre 1996, dont il n'a jamais été soutenu que celles-ci n'avaient pas été exécutées, tout en retenant que la rupture du contrat notifiée le 26 novembre 1996 devait prendre effet à compter du 31 décembre 1996, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société AGR prévention en paiement des factures correspondant aux prestations des mois d'octobre, novembre et décembre 1996, l'arrêt rendu le 2 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le syndicat des copropriétaires du ... (le syndicat) a conclu, le 2 mars 1985, avec la société AGR prévention (la société AGR) un contrat de "sécurité et de prévention", renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation moyennant un préavis de trois mois avant l'échéance contractuelle ; qu'invoquant divers manquements contractuels, le syndic a, le 26 novembre 1996, résilié le contrat avec effet au 31 décembre 1996 ; que l'arrêt attaqué a débouté la société AGR de ses demandes en paiement de factures dues pour les mois d'octobre à décembre 1996 et en dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant relevé que les manquements répétés de la société AGR étaient suffisamment graves pour compromettre la sécurité de l'immeuble et que l'article 10 du contrat stipulait sa résiliation de plein droit en cas de non-respect par le prestataire de ses engagements contractuels, la cour d'appel en a justement déduit, sans violer la loi des parties, que le syndicat avait pu le résilier sans avoir à respecter le préavis de trois mois convenu pour cette dénonciation ; que le grief n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'en rejetant la demande de la société AGR en paiement des factures correspondant aux prestations des mois d'octobre, novembre et décembre 1996, dont il n'a jamais été soutenu que celles-ci n'avaient pas été exécutées, tout en retenant que la rupture du contrat notifiée le 26 novembre 1996 devait prendre effet à compter du 31 décembre 1996, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société AGR prévention en paiement des factures correspondant aux prestations des mois d'octobre, novembre et décembre 1996, l'arrêt rendu le 2 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AGR prévention ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137240ccd580146774118f3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240ccd580146774118f3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 2003.
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