Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 94-11.667

Arrêt du 9 janvier 1996Pourvoi n° 94-11.667

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Fraise, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Udeco diffusion, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / du groupement d'intérêt économique (GIE) Uni Europe, venant aux droits de la société anonyme Groupe Drouot,

3 / du groupement d'intérêt économique (GIE) Uni Europe, venant aux droits de la société anonyme Vie nouvelle, dont les sièges respectifs sont ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du GIE Uni Europe, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'artice 4-3 du contrat stipulait que le dossier de l'assuré, constitué en vue du règlement des prestations, devait comporter une copie de la lettre de licenciement établie par l'employeur et que les termes "d'assuré licencié" figuraient dans le contrat d'assurance, d'autre part, que M. Y... ne justifiait pas avoir été licencié, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a décidé que M. Y... ne pouvait prétendre à la prise en charge par l'assureur des loyers dus par lui à la société Udeco ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société Udeco diffusion et le GIE Uni Europe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiant source
61372284cd580146773fdeba

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372284cd580146773fdeba.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 janvier 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.