Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 04-16.024
Arrêt du 7 novembre 2006Pourvoi n° 04-16.024
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu qu'en statuant ainsi, alors que son premier arrêt, qui, ayant dit que le préjudice subi par M. X. du fait de la perte de chance était équivalent à 90 % de l'indemnisation complémentaire à laquelle il aurait pu prétendre en application des dispositions de l'article L. 468 de l'ancien code de la sécurité sociale, avait organisé une mesure d'expertise en vue de l'évaluation du préjudice sur la base des postes indemnisés par ce texte, incluant la majoration de la rente et le préjudice consécutif à l'absence de perspective de promotion professionnelle, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus visés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article L. 468 du code de la sécurité sociale, devenu les articles L. 452-2 et L. 452-3 du même code ;
Attendu que pour allouer à M. X... une indemnisation calculée sur les seuls préjudices énumérés par le dernier de ces textes, à l'exception de celui résultant de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, en réparation de la perte de chance d'obtenir l'indemnisation complémentaire, prévue par le premier des textes susvisés, qu'un arrêt, rendu le 8 novembre 2001, avait admise à la suite de la faute professionnelle commise par M. Y..., son avocat, qui avait omis d'agir en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt attaqué retient qu'en l'état de la précédente décision M. X... ne pouvait prétendre à aucune somme au titre de l'incapacité permanente partielle et du préjudice professionnel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que son premier arrêt, qui, ayant dit que le préjudice subi par M. X... du fait de la perte de chance était équivalent à 90 % de l'indemnisation complémentaire à laquelle il aurait pu prétendre en application des dispositions de l'article L. 468 de l'ancien code de la sécurité sociale, avait organisé une mesure d'expertise en vue de l'évaluation du préjudice sur la base des postes indemnisés par ce texte, incluant la majoration de la rente et le préjudice consécutif à l'absence de perspective de promotion professionnelle, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus visés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724b2cd580146774179b2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b2cd580146774179b2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 2006.
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