Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 94-17.754
Arrêt du 4 mars 1997Pourvoi n° 94-17.754
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Portée: La circonstance qu'une reconnaissance de dette ne comportant pas la mention écrite de la main du débiteur en chiffres et en lettres du montant de son engagement ait été établie en double exemplaire, dont l'un est resté en possession du débiteur, n'est pas de nature à établir qu'au moment de la signature celui-ci avait eu connaissance du montant de son engagement.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Donne acte à la société SFAR Holding de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la société d'Exploitation Caretti ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1326 du Code civil ;
Attendu que M. X..., après avoir conclu, le 30 septembre 1988, avec la société Caretti, dont il était le salarié, un accord relatif à son licenciement, a, le 19 octobre suivant, signé un reçu pour solde de tout compte et, le 20 octobre, porté sa signature et la mention " Bon pour accord " au bas d'une reconnaissance de dette de 200 000 francs ; qu'après lui avoir réclamé en vain le règlement de cette somme, et après avoir procédé à une saisie-arrêt sur des parts sociales lui appartenant, la société Caretti a assigné M. X... en paiement ; que ce dernier a résisté en opposant que sa signature avait été obtenue par violence et que la reconnaissance de dette invoquée ne portait pas les mentions exigées par l'article 1326 du Code civil ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société Caretti, l'arrêt énonce que si l'acte litigieux, faute de la mention écrite de la main de M. X..., en chiffres et en lettres, du montant de son engagement ne vaut pas reconnaissance de dette, il vaut commencement de preuve par écrit ; que cette reconnaissance a été établie en double exemplaire, dont l'un est resté en possession de M. X... de sorte que celui-ci ne pouvait être trompé sur le contenu de l'acte ; que ce double sera donc admis comme valant complément de preuve de la reconnaissance ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la circonstance que la reconnaissance de dette irrégulière ait été en double exemplaire dont l'un était resté en possession de M. X... n'était pas de nature à établir qu'au moment de la signature de l'acte il avait eu connaissance du montant de son engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 60794cb69ba5988459c46912
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794cb69ba5988459c46912.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mars 1997.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
