Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 15-29.287
Arrêt du 4 mai 2017Pourvoi n° 15-29.287
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110283
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 décembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme Jennifer Z., domiciliée [.].
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence de l'enfant Léa X. chez sa mère, Madame Z., et d'avoir dit que Monsieur X. bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10283 F
Pourvoi n° U 15-29.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., domicilié chez Mme Y... [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme Jennifer Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence de l'enfant Léa X... chez sa mère, Madame Z..., et d'avoir dit que Monsieur X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement ;
AUX MOTIFS QUE
« il convient de rappeler que l'enquêtrice sociale avait proposé en conclusion de son rapport que l'enfant réside chez la mère, après avoir constaté des absences scolaires ponctuelles ; qu'il ressortait également de ses démarches auprès de l'école de l'enfant que celle-ci n'avait aucune éducation au" non" et un comportement pouvant être perturbateur ;qu'il ressort de l'examen des pièces produites par les parties que Monsieur Jean-Louis X... et Madame Jennifer Z... étaient titulaires d'un bail signé le 8 juin 2011 pour un logement situé [...] dont le loyer était payé uniquement par l'APL, laquelle ne couvrait pas tous les frais, Madame Jennifer Z... a quitté le logement et s'est mise en ménage avec Monsieur Cyril C..., sans se désolidariser du bail ;que Monsieur Jean-Louis X... a occupé le logement jusqu'à son expulsion prononcée le 23 juillet 2015 par le Tribunal d'instance de MONTARGIS, Monsieur Jean-Louis X... et Madame Jennifer Z... devant payer solidairement à la Société VALLOGIS les sommes de 2920,91 € et 900 € pour dettes de loyer et une indemnité d'occupation ; qu'entre temps Monsieur Jean-Louis X... a changé l'enfant d'école, en l'inscrivant le 19 janvier 2015 à LA BUSSIERE (45) ; que Madame Jennifer Z... affirme ne pas en avoir été informée ; que ce fait est confirmé par le certificat d'inscription produit par le père lequel mentionne le nom de la mère suivi de "adresse inconnue" ; que cette fausse déclaration prouve que Monsieur Jean-Louis X... a agi volontairement en méconnaissance des droits de la mère ; qu'il a rejoint à cette période le logement attribué à Madame Sophie D... le 4 décembre 2014 ; qu'il justifie avoir travaillé au mois de mars 2015 ; qu'il n'a pas fait connaître la suite des évènements ; que Madame Jennifer Z... affirme qu'il a quitté cette compagne, qu'il vit dans un camping-car appartenant à son frère, ce que Monsieur Jean-Louis X... ne conteste pas ; qu'elle produit des attestations datées de l'été 2015 relatives au manque d'hygiène de l'enfant, aux appels alarmants de Léa lors de la canicule de cet été qui se plaignait de la chaleur, de soif et de faim ; qu'elle-même vit dans l'Yonne depuis près de trois ans avec Monsieur Cyril C... qui est salarié ; qu'elle a travaillé en CDI à temps partiel du 3 juin 2014 au 31 juillet 2015 ; que le motif de la fin de son contrat de travail est inconnu de la cour ; que selon les pièces le couple a déménagé dans une autre commune de l'Yonne ; qu'elle n'a pas fait connaître sa nouvelle adresse à la cour ; que son entourage atteste de façon unanime que l'enfant a une chambre pour elle auprès de sa mère ; que l'enquêtrice sociale avait déjà noté la bonne relation de l'enfant avec sa mère, ses deux autres enfants et son compagnon; que l'évolution des situations des deux parents depuis le jugement déféré confirme que Monsieur Jean-Louis X... ne travaille pas depuis plusieurs années ; qu'il a imposé à l'enfant un changement d'école en cours d'année en cachant à l'établissement scolaire les coordonnées de la mère ; qu'il impose maintenant à Léa des conditions de vie matérielles précaires, contraires à son intérêt ; que de son côté, Madame Jennifer Z... s'est stabilisée et a travaillé tout en ayant la charge quotidienne de deux enfants, dont un d'un an ; qu'elle reçoit Léa chez elle régulièrement ; qu'il est de l'intérêt de l'enfant, âgée de cinq ans, de vivre auprès de sa mère ; que le changement de résidence sera donc ordonné, le jugement étant réformé ; que la demande subsidiaire faite par Monsieur Jean-Louis X... pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement tient compte de la pratique suivie jusqu'à maintenant par la mère, et de la distance géographique qui sépare les parents ; que Madame Jennifer Z... ayant conclu dans le même sens, le jugement sera réformé (arrêt p. 3 et 4) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
Tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité et que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence; qu'en affirmant, pour fixer la résidence de l'enfant Léa X... chez sa mère, Madame Z..., et dire que Monsieur X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement, que ce dernier ne travaille pas depuis plusieurs années et qu'il a imposé à l'enfant un changement d'école en cours d'année, en cachant à l'établissement scolaire les coordonnées de la mère et que Monsieur X... impose maintenant à Léa des conditions de vie matérielle précaires, contraires à son intérêt, tandis que Madame Z... s'est stabilisée et a travaillé tout en ayant la charge quotidienne de deux enfants et qu'elle reçoit Léa chez elle régulièrement, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par de simples affirmations, sans réfuter les motifs du jugement dont Monsieur X... demandait la confirmation, a violé les articles 455 et 954 alinéa 1er du Code de procédure civile;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Les juges du fond sont tenus d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en retenant que Monsieur X... ne travaille pas depuis plusieurs années et qu'il a imposé à l'enfant un changement d'école en cours d'année, en cachant à l'établissement scolaire les coordonnées de la mère et que Monsieur X... impose maintenant à Léa des conditions de vie matérielle précaires, contraires à son intérêt tandis que Madame Z... s'est stabilisée et a travaillé tout en ayant la charge quotidienne de deux enfants et qu'elle reçoit Léa chez elle régulièrement, sans analyser ne serait-ce que sommairement les diverses attestations versées aux débats par Monsieur X..., et précisément celles de Monsieur Patrick E..., Madame Sylvie F..., Monsieur Gérôme E..., Monsieur Johnny G..., qui établissaient qu'il est un bon père et s'occupe parfaitement de sa fille Léa, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Références
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Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110283
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- 5fd904b6a4d87a9c32cad487
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd904b6a4d87a9c32cad487.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mai 2017.
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