Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 98-17.936
Arrêt du 30 janvier 2001Pourvoi n° 98-17.936
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
- Portée: Les prestations liées à la réalisation d'un sinistre y ouvrant droit et survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de cette police; c'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel accueille la demande en paiement de l'indemnité d'invalidité après avoir constaté que l'état d'invalidité était né pendant l'exécution du contrat.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Donne acte à la compagnie la Suisse Assurances Vie de ce qu'elle reprend l'instance au lieu et place de la compagnie La Bâloise ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Wilco Maxicolor, devenue ensuite X... France (X...), a souscrit auprès de la compagnie La Bâloise (l'assureur) aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société la Suisse Assurances Vie un contrat d'assurance de groupe portant régime de prévoyance complémentaire pour ses cadres et garantissant, notamment, le risque incapacité de travail-invalidité ; que ce contrat, à effet du 1er janvier 1988, a été résilié au 31 décembre 1991 ; qu'à partir du 1er janvier 1992, le personnel de X... a été garanti par le régime de prévoyance de la compagnie Apri Prévoyance ; que, salarié de la société Wilco depuis le 4 janvier 1988, M. Y... a été victime, le 20 mai 1989, d'un accident à la suite duquel il est devenu paraplégique ; qu'après cet accident, M. Y... a reçu de La Bâloise des indemnités journalières contractuelles jusqu'au 1er juin 1990, date à laquelle il a repris son travail ; qu'il a encore perçu des indemnités pour la période du 2 mai au 23 juin 1991 et a repris son travail le 24 juin 1991 et l'exerçait encore lors de la résiliation du contrat avec La Bâloise ; qu'ayant cessé définitivement son activité salariée le 1er décembre 1993 et ayant été licencié le 31 mars 1994, il a assigné La Bâloise en paiement de l'indemnité d'invalidité due depuis le 1er décembre 1993 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1998) a accueilli sa demande ;
Attendu, d'abord, que l'assureur n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation un moyen qu'il n'avait pas soutenu, devant la cour d'appel, contre le jugement qu'il critiquait ; qu'ensuite, les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de cette police ; qu'ayant relevé que l'état d'invalidité de la 3e catégorie reconnu à M. Y... par la sécurité sociale le 24 août 1990 était né pendant l'exécution du premier contrat, constatant ainsi que le droit à prestations de celui-ci était constitué sous l'empire de ce contrat, c'est à bon droit et sans méconnaître les dispositions visées par les deuxième et troisième branches du moyen que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ; que le moyen, irrecevable en sa première branche, est donc mal fondé en ses deux autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 60794cf19ba5988459c478e1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794cf19ba5988459c478e1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 2001.
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