Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 95-10.007
Arrêt du 30 janvier 1996Pourvoi n° 95-10.007
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes attachés pendant 8 ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale; que cette exigence implique l'exclusivité.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
- Portée: Aux termes de l'article 98.5° du décret du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes attachés pendant au moins 8 ans à l'activité juridique d'une organisation syndicale.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 98.5o du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes attachés pendant 8 ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale ; que cette exigence implique l'exclusivité ;
Attendu que, pour accueillir la demande d'inscription sur la liste du stage des avocats au barreau de Draguignan, formée par M. X..., sur le fondement de l'article 98.5o du décret du 27 novembre 1991, la cour d'appel a énoncé que le requérant établissait avoir, de 1979 à 1988, exercé les activités de conseil aux syndiqués, d'assistance de ceux-ci devant les juridictions du travail, ainsi que celles d'élaborations de conventions collectives ; que ces activités étaient celles d'un juriste et se rattachaient à une activité syndicale ; qu'enfin l'exercice d'une profession à titre principal ne constituait nullement un obstacle à l'application de la disposition invoquée ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 60794ca89ba5988459c465c0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794ca89ba5988459c465c0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 1996.
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