Cour de cassation, Première chambre civile, 3 juin 2026, 25-50.030
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première chambre civile
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25-50.030
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100363
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Résumé
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 juin 2026 Acceptation partielle de la requête en indemnisation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt…
Texte de la décision
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 juin 2026 Acceptation partielle de la requête en indemnisation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 363 F-D Pourvoi n° X 25-50.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026 M. [V] [H] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-50.030 contre l'avis rendu le 10 avril 2025 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, dans le litige l'opposant à la société Alain Bénabent, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Jessel, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [F], et l'avis de M.
Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M.
Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
M. [F], agent de service, a présenté un accident vasculaire cérébral, qu'il a attribué à l'inhalation de styrène lors d'opérations de lavage d'un camion citerne réalisées par un autre salarié et qui a été pris en charge par une caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il a engagé une action en responsabilité et indemnisation contre l'employeur et l'assureur de responsabilité de celui-ci en invoquant une faute inexcusable.
Un jugement du 26 septembre 2018 a rejeté ses demandes et un arrêt du 9 octobre 2020 a confirmé ce jugement. 2.
M. [F] a chargé la SCP Alain Bénabent, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (la SCP), de former un pourvoi contre l'arrêt du 9 octobre 2020. 3.
Le pourvoi, formé plus de deux mois après la notification de cet arrêt, a été déclaré irrecevable (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.239). 4.
Par requête du 19 avril 2024, M. [F] a saisi le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (le conseil de l'ordre) d'une demande d'avis, en vue d'engager la responsabilité de la SCP. 5.
Par un avis du 10 avril 2025, le conseil de l'ordre a conclu que la responsabilité de la SCP n'était pas engagée. 6.
Par requête reçue au greffe le 7 novembre 2025, M. [F] a saisi la Cour de cassation, en application des articles 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
Il demande réparation au titre d'une perte de chance d'obtenir la cassation de l'arrêt et la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur par la cour de renvoi, ainsi que l'indemnisation des préjudices d'affection subis par ses proches, outre la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. 7.