Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 95-12.970

Arrêt du 3 juin 1997Pourvoi n° 95-12.970

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 décembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de Mme Denise Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 27 décembre 1994), statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, de la communauté conjugale des époux X...-Y..., d'avoir décidé que l'indemnité perçue par M. X..., pendant la durée du mariage, aux termes d'un "accord transactionnel" signé par lui-même et son employeur constituait un acquêt, alors que la cour d'appel a privé sa décision de base légale, d'une part, en se contentant d'énoncer, pour refuser la qualification de transaction à l'acte ainsi dénommé par les parties, que la transaction ne portait pas sur la légitimité du licenciement, sans constater que les conditions posées par l'article 2044 du Code civil n'étaient pas réunies, et, d'autre part, en omettant de procéder à la qualification de l'acte litigieux et en ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

Mais attendu que les indemnités allouées à un époux tombent en communauté à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier;

qu'ayant retenu, par motifs adoptés non critiqués, que l'indemnité versée à M. X... n'avait pas pour objet de réparer un dommage moral, comme il le soutenait, mais le préjudice matériel résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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61372691cd580146774269b7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372691cd580146774269b7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juin 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.