Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 85-11.891
Arrêt du 3 février 1987Pourvoi n° 85-11.891
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que, par adoption des motifs des premiers juges, la Cour d'appel retient que M. X., spécialiste du dynamitage qui détenait seul les explosifs et en avait le libre usage, s'est trouvé investi pour l'opération dont il était chargé de la maîtrise du chantier; qu'elle en a justement déduit qu'il avait la qualité de chef d'établissement ou de chef de chantier au sens du décret du 18 octobre 1962 précité et que c'est à lui et non à l'entreprise Dantin qu'il incombait de prendre des mesures de précaution prescrites par ce texte et notamment celles prévues par ses articles 4, 5 et 29; que le moyen n'est donc pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'entreprise Dantin, entreprise de construction à laquelle avait été confiée l'édification d'un immeuble à la Martinique, a fait appel aux services de M. Hipolyte X..., exploitant de carrières, pour faire des travaux de dynamitage nécessaires à l'implantation dans le rocher des fondations de l'immeuble ; que ces travaux ont été terminés le 2 juillet 1970 et que, le 6 juillet suivant, deux ouvriers de l'entreprise Dantin occupés à déblayer au marteau-piqueur les blocs de roche ont été blessé par l'explosion d'une charge de dynamite qui n'avait pas été mise à feu ; que la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique qui a fourni diverses prestations aux victimes et leur sert une rente d'accident du travail a assigné M. X... ainsi que son assureur, le Groupe des Assurances nationales (G.A.N) devant le tribunal de grande instance pour obtenir le remboursement de ses débours et du capital constitutif des rentes d'accident du travail ; que M. X... et le G.A.N. ont appelé en cause l'entreprise Dantin ; que l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir estimé que cette entreprise devait être mise hors de cause a considéré que M. X... était seul responsable de l'accident et a condamné ce dernier, ainsi que son assureur, à payer diverses sommes à la sécurité sociale ;
Attendu que M. X... et le G.A.N. font grief à la Cour d'appel (Fort-de-France, 21 décembre 1984) d'avoir, en statuant ainsi, violé les articles 1, 2, 3, 4 et 29 du décret n° 62-1218 du 15 octobre 1962 ainsi que l'article 1382 du Code civil, l'entreprise Dantin était, selon le moyen, en sa qualité de chef d'établissement ou de chef de chantier au sens du décret précité, tenue de prendre les mesures de précautions particulières prévues par ce texte ;
Mais attendu que, par adoption des motifs des premiers juges, la Cour d'appel retient que M. X..., spécialiste du dynamitage qui détenait seul les explosifs et en avait le libre usage, s'est trouvé investi pour l'opération dont il était chargé de la maîtrise du chantier ; qu'elle en a justement déduit qu'il avait la qualité de chef d'établissement ou de chef de chantier au sens du décret du 18 octobre 1962 précité et que c'est à lui et non à l'entreprise Dantin qu'il incombait de prendre des mesures de précaution prescrites par ce texte et notamment celles prévues par ses articles 4, 5 et 29 ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720b1cd580146773ed901
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b1cd580146773ed901.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 1987.
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