Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 10-19.354

Arrêt du 28 septembre 2011Pourvoi n° 10-19.354

Non publiéContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:C100883

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le préfet de l'Essonne fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision.
  • Réponse: Attendu, d'autre part, que la décision se trouvant légalement justifiée par les motifs vainement critiqués par la première branche du moyen, la seconde branche, relative à un motif surabondant, est inopérante; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 19 avril 2010) et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité malienne, en situation irrégulière en France, à laquelle avait été précédemment notifié un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et reconduite à la frontière, s'est rendue à la préfecture de l'Essonne le 15 avril 2010 où elle a été interpellée et placée en garde à vue ; que le même jour, le préfet a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger cette mesure ;

Attendu que le préfet de l'Essonne fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision ;

Attendu, d'une part, que l'ordonnance retient, tant par motifs propres qu'adoptés, que Mme X... apparaît avoir été convoquée à la préfecture afin d'y régulariser sa situation et que l'administration ne pouvait utiliser cette convocation pour faire procéder à son arrestation en vue de son placement en rétention administrative ; que de ces motifs, qui n'ont pas un caractère dubitatif, le premier président a justement déduit que les conditions de cette interpellation étaient irrégulières ;

Attendu, d'autre part, que la décision se trouvant légalement justifiée par les motifs vainement critiqués par la première branche du moyen, la seconde branche, relative à un motif surabondant, est inopérante ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour le préfet de l'Essonne

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la requête d'un préfet (le préfet de l'Essonne) en prolongation de la rétention administrative d'une étrangère (Mme X...) ;

AUX MOTIFS QUE Mme Kany X..., dont il ressortait des pièces du dossier qu'elle s'était déjà présentée plusieurs fois en préfecture d'Evry sans être inquiétée, s'était rendue le 15 avril 2010 dans cette préfecture accompagnée de son employeur et munie d'un imprimé intitulé "demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger - contrat de travail simplifié" ; qu'elle avait alors fait l'objet d'une interpellation au guichet de la préfecture ; que Mme X..., selon toute évidence, venait à la préfecture accomplir une démarché prédéterminée et spécifique pour laquelle elle apparaissait avoir été convoquée par la préfecture d'Evry ; qu'en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, les conditions de son interpellation au guichet de la préfecture où elle avait été convoquée étaient déloyales au sens de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en toute hypothèse, les droits de la défense reconnus à tous justiciables s'opposaient à ce qu'une interpellation puisse intervenir en préfecture, même dans le cas où l'étranger se serait présenté spontanément, sauf à considérer qu'aucune préfecture ne peut plus examiner la situation d'un étranger ou envisager sa régulariation ;

1°/ ALORS QU'une motivation dubitative équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a décidé que Mme X... avait été interpellée dans des conditions déloyales car elle "apparaissait" avoir été convoquée à la préfecture d'Evry, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE l'interpellation d'un étranger au guichet de la préfecture n'est pas déloyale quand il s'est présenté spontanément à l'administration ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a annulé la procédure de rétention administrative dont Mme X... avait fait l'objet en énonçant qu'en toute hypothèse un étranger ne pouvait sans déloyauté être interpellé au guichet de la préfecture, même s'il s'y était présenté spontanément, a violé les articles L. 551-1 et L. 552-1 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Références

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Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:C100883
Identifiant source
613727e6cd5801467742e656

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727e6cd5801467742e656.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 septembre 2011.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.