Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 12-21.413

Arrêt du 25 septembre 2013Pourvoi n° 12-21.413

Non publiéContrat de travail
Solution
Non-lieu à statuer
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:C101002

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. Y. fait grief à l'arrêt de ne pas qualifier d'acquêts les indemnités versées à Mme X. par son ancien employeur, lors de la rupture d'un contrat de travail intervenue au cours du mariage, et de les faire figurer dans le patrimoine originaire de l'épouse.
  • Solution: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2012), que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 17 juillet 1993 sous le régime de la participation aux acquêts, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce le 21 mars 2005 ; qu'un litige est né au cours des opérations de liquidation du régime matrimonial ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de ne pas qualifier d'acquêts les indemnités versées à Mme X... par son ancien employeur, lors de la rupture d'un contrat de travail intervenue au cours du mariage, et de les faire figurer dans le patrimoine originaire de l'épouse ;

Attendu que Mme X... ayant renoncé au bénéfice de cette disposition de l'arrêt d'appel, le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

Constate que Mme X... renonce au bénéfice de l'arrêt du 29 mars 2012 de la cour d'appel de Versailles en sa disposition disant que les indemnités Freshfields ne peuvent s'analyser comme un acquêt donnant lieu à participation et qu'elles figureront dans le patrimoine originaire de Mme X... ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéNon-lieu à statuerContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:C101002
Identifiant source
613728a5cd580146774320aa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728a5cd580146774320aa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 septembre 2013.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.