Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 08-14.143

Arrêt du 24 septembre 2009Pourvoi n° 08-14.143

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:C100900

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la société Agence Pierre L'Agence Pierre fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses prétentions.
  • Réponse: ALORS QUE la juridiction qui décide, d'office, de relever un moyen, est tenue de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s'expliquer sur celui-ci; que dès lors en retenant, pour débouter l'Agence Pierre de l'ensemble de ses prétentions, que les époux Y. auraient révoqué le mandat donné à cette dernière en refusant initialement de conclure la vente selon les termes de la contre-proposition des consorts X., la cour d'appel, qui s'est fondée sur un moyen qui n'avait pas été invoqué par les parties et qui s'est abstenue de les inviter à présenter leurs observations sur celui-ci, a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que souhaitant acquérir la propriété de leur voisin, M. X..., par l'intermédiaire d'une agence immobilière, les époux Y... ont conclu, le 23 mars 2002, avec la société Agence Pierre un "mandat de recherche sans exclusivité d'un bien à acquérir", pour une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction sans que celle-ci puisse excéder la date du 28 mars 2003, les mandants s'interdisant de traiter directement ou indirectement avec le vendeur présenté pendant le cours du mandat ainsi que pendant les dix huit mois suivant l'expiration de celui-ci ; que, constatant que la vente avait été conclue directement par les parties par acte sous seing privé du 5 décembre 2003 et réitérée par acte authentique du 14 janvier 2004, l'agence à sollicité des époux Y... et de la SCA Domaine des Roches paiement de la commission prévue ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le bien recherché ne concernait que celui de M. X..., a retenu qu'en ne donnant pas suite à la contreproposition faite par le vendeur en réponse à leur offre d'achat, les époux Y... avait renoncé à l'unique opération qu'ils envisageaient, ce qui emportait révocation du mandat ;

Qu'en fondant sa décision sur un tel moyen qu'aucune des parties n'avait invoqué, sans inviter au préalable celles-ci à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la société Agence Pierre

L'Agence Pierre fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses prétentions.

AUX MOTIFS QU'il est constant, en la cause, que si les époux Y... ont donné mandat à l'Agence Pierre de rechercher une propriété rurale d'une centaine d'hectares à proximité du château des Roches, il était présent à l'esprit des parties à ce mandat que le bien recherché ne concernait que celui des époux X... ; qu'il est non moins constant que les époux Y... n'ont pas donné suite à la contre-proposition faite par les époux X... à leur proposition d'achat en date du 4 avril 2002, ce dont il résulte qu'ils ont ainsi renoncé à l'unique opération qu'ils envisageaient, ce qui emportait révocation du mandat ; qu'il s'ensuit que, le mandat ayant été révoqué, l'Agence Pierre ne peut demander l'application de la clause pénale qu'il prévoyait ;

ALORS QUE la juridiction qui décide, d'office, de relever un moyen, est tenue de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s'expliquer sur celui-ci ; que dès lors en retenant, pour débouter l'Agence Pierre de l'ensemble de ses prétentions, que les époux Y... auraient révoqué le mandat donné à cette dernière en refusant initialement de conclure la vente selon les termes de la contre-proposition des consorts X..., la cour d'appel, qui s'est fondée sur un moyen qui n'avait pas été invoqué par les parties et qui s'est abstenue de les inviter à présenter leurs observations sur celui-ci, a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

ALORS QUE le mandat confié à l'Agence Pierre précisait qu'il était donné « pour une durée de trois mois et que passé ce délai, sauf révocation par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d'un préavis de quinze jours, il se poursuivra tacitement » ; que dès lors en retenant, pour considérer que ce mandat aurait été révoqué par les époux Y..., que la renonciation à l'unique opération envisagée emporterait révocation, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du contrat de mandat, a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE l'Agence Pierre faisait valoir dans ses écritures d'appel que son intervention avait été couronnée de succès, que la vente intervenue entre les époux Y... et les consort X... avait été faite moyennant un prix de 1.524.490 euros, soit un prix équivalent à celui expressément visé dans le mandat, qu'elle avait transmis aux vendeurs l'exacte proposition d'achat que monsieur et madame Y... avaient faite dans leur lettre d'intention, qu'elle avait ensuite recueilli la proposition de vente des consorts X..., qu'au cours de l'année 2003, et en accord avec les intimés, elle avait fait part à monsieur X... de la possibilité de réaliser la vente sur la base de sa contre-proposition et que ses démarches ont manifestement abouti puisque la vente a pu être conclue moyennant un prix correspondant au mandat qui lui avait été confié ; que dès lors, en retenant, pour considérer que le mandat de recherche donné à l'Agence Pierre aurait été révoqué « qu 'il serait constant que les époux Y... n 'ont pas donné suite à la contre-proposition faite par les époux X... à leur proposition d'achat en date du 4 avril 2002, ce dont il résulte qu'ils ont ainsi renoncé à l'unique opération qu'ils envisageaient », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et, a, ce faisant, violé les article 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS QUE le mandant n'est libre de révoquer à tout moment son mandat que sous réserve de ne pas commettre un abus de droit ; que dès lors, en se bornant à retenir que les époux Y... avaient valablement révoqué le mandat confié à l'Agence Pierre en refusant de contracter avec les consorts X..., sans rechercher si, en contractant ultérieurement avec les consorts X... dans des conditions similaires à celles prévues au mandat, ils n'auraient pas abusé de leur droit de révoquer ce mandat afin d'échapper au versement de la rémunération due à l'agence Pierre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 2003 du code civil ;

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:C100900
Identifiant source
6137272ecd5801467742aa1e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137272ecd5801467742aa1e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 septembre 2009.

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