Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 91-12.780
Arrêt du 24 février 1993Pourvoi n° 91-12.780
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société Thomson Brandt fait grief à l'arrêt d'avoir inversé la charge de la preuve en présumant, à partir des conclusions hypothétiques d'un rapport d'expertise, l'existence d'un vice caché du téléviseur litigieux au moment de son acquisition par Mme X., violant ainsi les articles 1147, 1315 et 1641 du Code civil.
- Réponse: D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Thomson Brandt, dont le siège social est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (audience solennelle), au profit de :
18/ Leroupe des assurances mutuelles de France (GAMF), dont le siège social est ... (8e),
28/ Le syndicat des copropriétaires du ... (Hauts-de-Seine), pris en la personne de son syndic, le Cabinet X..., y domicilié en cette qualité,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Renard-Payen,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Thomson Brandt, de Me Parmentier, avocat du Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF) et du syndicat des copropriétaires du 20,rande rue à Sèvres, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que le 26 mars 1981, le poste de télévision de marque Téléavia, fabriqué par la société Thomson Brandt et acheté en 1973 par Mme X..., a pris feu et a implosé, provoquant des dommages dans l'appartement de Mme Hervieu et dans d'autres parties de l'immeuble ; que leroupe des assurances mutuelles de France, assureur de Mme X... et subrogé dans les droits de celle-ci, a réclamé à la société Thomson Brandt le remboursement des indemnités qu'il a versées à son assurée et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ; que ce syndicat a également demandé réparation de dommages non couverts par l'assurance ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 9 janvier 1991), statuant après cassation, a accueilli ces deux demandes ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Thomson Brandt fait grief à l'arrêt d'avoir inversé la charge de la preuve en présumant, à partir des conclusions hypothétiques d'un rapport d'expertise, l'existence d'un vice caché
du téléviseur litigieux au moment de son acquisition par Mme X..., violant ainsi les articles 1147, 1315 et 1641 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement relevé, à la suite de l'expert judiciaire, que la prise de feu intervenue, qui s'est produite dans le téléviseur, était imputable à
l'existence d'éléments trop facilement inflammables pour pouvoir être utilisés sans danger dans la fabrication d'un appareil soumis à d'importantes élévations de température ; qu'elle a ainsi caractérisé le manquement commis par le fabricant à son obligation contractuelle de sécurité et légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que le second moyen, qui reprend, sur la faute retenue à la charge du constructeur, les critiques ci-dessus écartées, ajoute que la cour d'appel a fait une application cumulative erronée des deux premiers alinéas de l'article 1384 du Code civil, lesquels s'excluent l'un l'autre, et qu'en outre, elle n'a pas caractérisé le lien de causalité devant exister entre le soi-disant vice de fabrication et l'implosion survenue huit ans après la livraison de l'appareil chez l'utilisateur ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fondé la responsabilité de la société Thomson Brandt sur l'erreur de fabrication ayant consisté à utiliser des éléments trop facilement inflammables eu égard à l'échauffement auquel ils devaient être soumis, a, par là-même, sans encourir le grief de la première branche du moyen, caractérisé la cause de la prise de feu qui a été à l'origine des dommages subis par les voisins de Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721d3cd580146773f7c9d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d3cd580146773f7c9d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 février 1993.
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