Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 95-17.256
Arrêt du 21 octobre 1997Pourvoi n° 95-17.256
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle de l'auteur, et qu'à défaut de convention expresse, conclue dans les conditions de la loi, l'auteur des photographies n'avait pas transmis à son employeur, du seul fait de la première publication rémunérée à titre de pige, le droit de reproduction de ses oeuvres, pour de nouvelles publications ou une cession à des tiers.
- Solution: Rejet.
- Portée: L'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle de l'auteur.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que les sociétés Edinter et L'Avancée médicale font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 avril 1995) de les avoir condamnées à verser des dommages-intérêts à M. X..., pour avoir exploité et cédé à un tiers le droit de reproduction des photographies réalisées par M. X... dans le cadre d'un contrat de travail, alors que l'employeur acquiert en pareil cas le droit d'utiliser sans limites les clichés réalisés dans l'exécution du contrat de travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle de l'auteur, et qu'à défaut de convention expresse, conclue dans les conditions de la loi, l'auteur des photographies n'avait pas transmis à son employeur, du seul fait de la première publication rémunérée à titre de pige, le droit de reproduction de ses oeuvres, pour de nouvelles publications ou une cession à des tiers ;
Que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 60794cbc9ba5988459c469d0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794cbc9ba5988459c469d0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 octobre 1997.
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