Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 95-17.256

Arrêt du 21 octobre 1997Pourvoi n° 95-17.256

Publié au BulletinContrat de travail
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle de l'auteur, et qu'à défaut de convention expresse, conclue dans les conditions de la loi, l'auteur des photographies n'avait pas transmis à son employeur, du seul fait de la première publication rémunérée à titre de pige, le droit de reproduction de ses oeuvres, pour de nouvelles publications ou une cession à des tiers.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: L'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle de l'auteur.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que les sociétés Edinter et L'Avancée médicale font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 avril 1995) de les avoir condamnées à verser des dommages-intérêts à M. X..., pour avoir exploité et cédé à un tiers le droit de reproduction des photographies réalisées par M. X... dans le cadre d'un contrat de travail, alors que l'employeur acquiert en pareil cas le droit d'utiliser sans limites les clichés réalisés dans l'exécution du contrat de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle de l'auteur, et qu'à défaut de convention expresse, conclue dans les conditions de la loi, l'auteur des photographies n'avait pas transmis à son employeur, du seul fait de la première publication rémunérée à titre de pige, le droit de reproduction de ses oeuvres, pour de nouvelles publications ou une cession à des tiers ;

Que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
60794cbc9ba5988459c469d0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794cbc9ba5988459c469d0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 octobre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.