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Décision en droit social

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Cour de cassation, Première chambre civile, 20 février 2007, 06-14.779

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Travail dissimulé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première chambre civile
Date
20/02/2007
Numéro d'affaire
06-14.779
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2007:C100247

Résumé

Viole l'article L. 611-13 du code du travail, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, le premier président d'une cour d'appel qui déclare irrégulière, faute de comporter une limite dans le temps à son exécution, une ordonnance d'un président de tribunal de grande instance autorisant les visites domiciliaires

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M.

X... de nationalité chinoise, a été interpellé le 8 mars 2006 lors d'une visite domiciliaire dans un lieu susceptible d'abriter une activité de travail dissimulé, autorisée par ordonnance du 3 mars 2006 du président du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pris par le préfet de police de Saône-et-Loire ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure ; Sur la première branche : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles L. 552-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Attendu que pour annuler la procédure et dire n'y avoir lieu à maintien en rétention de M.

X..., l'ordonnance retient qu'il ne résulte pas de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Châlon-sur-Saône autorisant les visites domiciliaires, qu'elle ait été rendue sur réquisitions préalables du procureur de la République ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur l'existence de réquisitions préalables, qu'il relevait d'office sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le premier président a violé les textes susvisés ; Sur la seconde branche : Vu l'article L. 611-13 du code du travail ; Attendu que pour annuler la procédure et dire n'y avoir lieu à maintien en rétention de M.

X..., l'ordonnance retient que la décision du président du tribunal de grande instance de Châlon-sur-Saône autorisant les visites domiciliaires est irrégulière faute de comporter une limite dans le temps à son exécution ; Qu'en statuant ainsi, alors que le président d'un tribunal de grande instance qui autorise par ordonnance des officiers de police judiciaire à procéder à des visites domiciliaires dans les lieux de travail, y compris ceux n'abritant pas de salariés, même s'il s'agit de locaux habités, pouvant abriter une activité dissimulée, n'a pas à prévoir de délai pour son exécution, le premier président, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 mars 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.