Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 90-15.473
Arrêt du 2 juillet 1991Pourvoi n° 90-15.473
- Solution
- Annule la décision déférée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Doivent être représentés à l'assemblée générale d'une cour d'appel appelée à décider de l'inscription ou de la réinscription des candidats sur la liste judiciaire des experts, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel, " par un de leurs membres qui participe, avec voix consultative, à l'examen des demandes " ou, à tout le moins, après dispense du premier président, par un membre de " chacune des catégories " de ces juridictions, sous peine de l'annulation de la décision prise.
- Solution : Annule la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur les griefs invoqués :
Vu les articles 9, 15 et 16 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que sont représentés à l'assemblée générale d'une cour d'appel appelée à décider de l'inscription ou de la réinscription des candidats sur la liste judiciaire des experts, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel, " par un de leurs membres, qui participe, avec voix consultative, à l'examen des demandes ", ou, à tout le moins, après dispense du premier président, par un membre de " chacune des catégories " de ces juridictions ;
Attendu que, pour décider de la non-réinscription, en 1990, de Marc X..., précédemment inscrit sur la liste judiciaire des experts, la cour d'appel s'est réunie, le 11 décembre 1989, en " assemblée générale des magistrats du siège et du parquet " ; qu'il n'est établi par aucune constatation du procès-verbal de cette assemblée générale, qu'ait été représentée par un de leurs membres, chacune des catégories de juridictions appelées à participer, avec voix consultative, à l'examen de la réinscription de M. X... ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs invoqués, cette décision doit être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 11 décembre 1989, entre les parties, par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bourges
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 60794c629ba5988459c455d0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794c629ba5988459c455d0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 1991.
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