Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 98-02.005

Arrêt du 17 novembre 1999Pourvoi n° 98-02.005

Non publiéFaute lourdeContrat de travail
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. était salariée du groupe Lorieul Marée, qui a été mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil, et dont la cession du fonds de commerce à une société tierce a été autorisée par M. Y., juge-commissaire; que Z.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par Mme Patricia X..., demeurant ..., et actuellement ...,

contre l'ordonnance rendue le 29 octobre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris refusant de l'autoriser à prendre à partie, M. Y..., juge commissaire au tribunal de commerce de Créteil,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... était salariée du groupe Lorieul Marée, qui a été mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil, et dont la cession du fonds de commerce à une société tierce a été autorisée par M. Y..., juge-commissaire ; que Z... Arnould s'étant inscrite comme demandeur d'emploi et ayant obtenu le bénéfice d'une convention de conversion, la société cessionnaire a refusé la reprise de son contrat de travail antérieur ; que Mme X... a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris, d'une requête aux fins d'être autorisée à prendre à partie le juge-commissaire ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 29 octobre 1997), d'avoir rejeté sa requête alors qu'en n'ordonnant pas la cession des fonds de commerce du Groupe Lorieul avant le 30 septembre 1992, ce qui aurait eu pour effet de lier définitivement et irrévocablement la cession des ces fonds à la reprise des contrats de travail, le juge-commissaire a commis une faute lourde ;

Mais attendu, que l'ordonnance attaquée constate que la proposition choisie par le juge-commissaire était la plus conforme aux exigences de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985, en ce qu'elle permettait le maintien du nombre le plus élevé d'emplois ; que le premier président a pu estimer qu'en conséquence, qu'aucune faute lourde professionnelle ne pouvait être retenue à l'encontre du juge-commissaire qui ne pouvait connaître, en rendant son ordonnance, les différends à naître par la suite à l'occasion de la reprise de certains contrats ;

Et attendu que la demande en paiement de dommages-intérêts présentée selon l'article 513 du Code de procédure civile par M. Y... n'est pas justifiée et que la disposition de l'alinéa 2 de l'article 510 du Code de procédure civile relative à l'amende est devenue caduque du fait de l'abrogation du texte auquel elle renvoie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Rejette les demandes pécuniaires des parties ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137266acd58014677425640

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137266acd58014677425640.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 novembre 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.