Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 98-02.004

Arrêt du 17 novembre 1999Pourvoi n° 98-02.004

Publié au BulletinFaute lourdeContrat de travail
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Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'article 513 du Code de procédure civile par M. Y. n'est pas justifiée et que la disposition de l'alinéa 2 de l'article 510 du Code de procédure civile relative à l'amende est devenue caduque du fait de l'abrogation du texte auquel elle renvoie; selon l'article 513 du Code de procédure civile par M. Y. n'est pas justifiée et que la disposition de l'alinéa 2 de l'article 510 du Code de procédure civile relative à l'amende est devenue caduque du fait de l'abrogation du texte auquel elle renvoie.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., était, en qualité d'agent de recouvrement des créances, salarié du groupe Z... qui a été mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil ; que M. Y..., juge-commissaire, a autorisé la cession du fonds de commerce du groupe à une société, qui a informé M. X... qu'elle le reprenait dans un emploi différent de son emploi initial et situé en province ; que M. X... qui a refusé la nouvelle affectation, a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris, d'une requête aux fins d'être autorisé à prendre à partie le juge-commissaire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 29 octobre 1997), d'avoir rejeté sa requête alors qu'a commis une faute lourde le juge-commissaire qui aurait dû ordonner la cession des fonds de commerce du Groupe Z... avant le 30 septembre 1992, ce qui aurait eu pour effet de lier définitivement et irrévocablement la cession des ces fonds à la reprise des contrats de travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée, qui relève souverainement que la proposition choisie par le juge commissaire était la plus conforme aux exigences de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985, en ce qu'elle permettait le maintien du nombre le plus élevé d'emplois, que le contrat de travail litigieux a bien été transféré au nouvel employeur, et que ce n'est qu'ultérieurement que M. X... s'est vu proposer une modification de son emploi ; qu'ainsi le premier président a pu estimer qu'aucune faute lourde professionnelle ne pouvait être retenue à l'encontre du juge commissaire au motif que, ultérieurement, M. X... se serait vu proposer une modification de son emploi ;

Et attendu que la demande de paiement de dommages-intérêts présentée selon l'article 513 du Code de procédure civile par M. Y... n'est pas justifiée et que la disposition de l'alinéa 2 de l'article 510 du Code de procédure civile relative à l'amende est devenue caduque du fait de l'abrogation du texte auquel elle renvoie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Rejette les demandes pécuniaires des parties.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
60794cde9ba5988459c47538

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794cde9ba5988459c47538.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 novembre 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.