Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 91-21.249

Arrêt du 16 mai 1995Pourvoi n° 91-21.249

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs.
  • Réponse: Attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, peut être condamnée en vertu de ce texte, et qu'il n'y a pas lieu, en équité, d'allouer une indemnité à M. X., pris en son nom personnel et mis hors de cause par le présent arrêt.
  • Solution: Ni sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit :

1 / de M. Claude X..., domicilié ... à Ifs (Calvados), pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée X... ,

2 / de la société X..., société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Ifs (Calvados), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MACIF, de Me Foussard, avocat de M. X... et de la SARL X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la demande de mise hors de cause formée par M. X..., pris en son nom personnel :

Attendu que la procédure s'est développée, devant les juges du fond, à l'égard de M. X..., ès qualités de gérant de la société à responsabilité limitée X... ;

qu'il a donc été appelé à tort à défendre au pourvoi en une autre qualité ;

met, en conséquence, hors de cause M. X..., pris en son nom personnel ;

Attendu que, le 7 février 1985, M. Claude X..., gérant de la société à responsabilité limitée X... (la SARL), qui ramenait à son domicile son frère Daniel X..., salarié de la même société, après une visite de chantier, a provoqué un accident de circulation qui a causé le décès de son frère ;

que M. X... a été condamné pour homicide involontaire, et qu'un jugement, confirmé en appel, a dit que l'accident du travail était dû à la faute inexcusable de l'employeur et condamné, en conséquence, la SARL à rembourser la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados de ses débours ;

que M. X..., agissant ès qualités de gérant de la SARL, ayant demandé à son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF), la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui à la suite de l'accident mortel dont son frère a été victime, l'arrêt confirmatif attaqué a accueilli ses prétentions ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L.468, alinéa 13, du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, il est interdit de se garantir par une assurance contre les conséquences de sa propre faute inexcusable ;

Attendu qu'en condamnant la MACIF à garantir M. X..., pris en sa qualité de gérant de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, peut être condamnée en vertu de ce texte, et qu'il n'y a pas lieu, en équité, d'allouer une indemnité à M. X..., pris en son nom personnel et mis hors de cause par le présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

REJETTE la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., en sa qualité de gérant de la SARL X..., envers la MACIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372275cd580146773fd40e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372275cd580146773fd40e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.