Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 91-11.480
Arrêt du 16 décembre 1992Pourvoi n° 91-11.480
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'existence d'un contrat de travail conclu par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance de ses droits de propriété incorporelle, dont la transmission est subordonnée à la condition que le domaine d'exploitation des droits cédés, soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
- Portée: L'existence d'un contrat de travail conclu par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance de ses droits de propriété incorporelle dont la transmission à son employeur est subordonnée à la condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 111-1, alinéa 3, et L. 131-3, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle (articles 1, alinéa 2 et 31, alinéa 3, de la loi du 11 mars 1957) ;
Attendu que l'existence d'un contrat de travail conclu par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance de ses droits de propriété incorporelle, dont la transmission est subordonnée à la condition que le domaine d'exploitation des droits cédés, soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Nortène et employé en qualité d'informaticien, a mis au point, en 1984, un logiciel que cette entreprise a exploité et commercialisé auprès de plusieurs de ses clients ; que, par lettre du 2 novembre 1984, M. X... a revendiqué la qualité d'auteur et la propriété de ce logiciel, et qu'en juillet 1985, il a fait assigner la société Nortène en contrefaçon ; que l'arrêt attaqué, qui a reconnu l'originalité du logiciel litigieux et le droit de propriété intellectuelle de M. X..., a également admis que celui-ci avait tacitement cédé ses droits d'auteur à la société Nortène jusqu'au 2 novembre 1984 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 45 de la loi du 3 juillet 1985 n'était pas applicable en la cause et qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les parties n'avaient conclu aucune convention de cession comportant les stipulations prévues par les dispositions, invoquées par M. X..., du second des articles susvisés, la cour d'appel a violé ces textes par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 60794c829ba5988459c45b6c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794c829ba5988459c45b6c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 décembre 1992.
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