Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 01-13.018
Arrêt du 15 mars 2005Pourvoi n° 01-13.018
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Marc X., pénalement condamné le 29 janvier 1987 pour blessures involontaires et infraction à la législation du travail, n'avait pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi en omettant d'informer la société Infimex des conséquences probables d'un accident du travail intervenu avant la cession litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Solution: Et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs du pourvoi: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Portée: Attendu que la Société d'études et d'assistance technique temporaire (SEATT), qui avait mis à la disposition de la société Bedos imprimeurs un salarié victime en la circonstance d'un accident du travail aux conséquences particulièrement graves le 24 mai 1983, a été condamnée, au titre d'une faute inexcusable commise par l'intermédiaire de la société utilisatrice, à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie les indemnités versées.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Dominique, France, Denise X... de sa reprise d'instance, tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Mme Jacqueline Y... Z..., veuve X... ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que la Société d'études et d'assistance technique temporaire (SEATT), qui avait mis à la disposition de la société Bedos imprimeurs un salarié victime en la circonstance d'un accident du travail aux conséquences particulièrement graves le 24 mai 1983, a été condamnée, au titre d'une faute inexcusable commise par l'intermédiaire de la société utilisatrice, à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie les indemnités versées ; que la société Affiche européenne holding, aux droits de la société Bedos imprimeurs en vertu de cessions ou absorptions intervenues depuis 1986, a elle-même été condamnée à couvrir la société SEATT des sommes versées et de ses frais de procédure ;
Attendu que pour débouter la société Affiche européenne holding de son action en garantie contre les consorts X..., héritiers de Marc X..., gérant et associé de la société Bedos imprimeurs à l'époque de l'accident et de la cession initiale, la décision attaquée relève que, s'il lui était fait grief d'avoir cédé les parts de sa société à une société Infimex selon protocole du 14 novembre 1986, en taisant les suites potentielles que pourrait avoir l'accident survenu sur la situation active et passive de la société cédée, aucune pièce n'établissait cette prétendue obligation précontractuelle ; qu'au contraire cédant et cessionnaire des parts sociales avaient entendu ne déterminer le prix de cession, ferme et définitif, qu'en considération du bilan de la société cédée établi au 31 décembre 1985 et de celui de la société Bedos II, l'un des associés, arrêté à la même date ; qu'en outre, les parties avaient expressément stipulé que tout passif d'origine sociale ou fiscale qui se révélerait postérieurement à la cession mais né avant cette date ne pourrait remettre en cause le prix retenu ; que les ayants droit et ayants cause successifs du cessionnaire ne pouvaient avoir plus de droits que lui ;
qu'aucune autre manoeuvre dolosive n'était démontrée ni même alléguée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Marc X..., pénalement condamné le 29 janvier 1987 pour blessures involontaires et infraction à la législation du travail, n'avait pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi en omettant d'informer la société Infimex des conséquences probables d'un accident du travail intervenu avant la cession litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et de la société Affiche européenne holding ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 60794d529ba5988459c48791
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794d529ba5988459c48791.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mars 2005.
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