Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 95-19.910
Arrêt du 13 janvier 1998Pourvoi n° 95-19.910
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 19 avril 1995 par la cour d'appel de Grenoble.
- Réponse: Donne acte à la Compagnie française des techniques d'étanchéité (CFTE) du désistement de son pourvoi formé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie française des techniques d'étanchéité (CFTE), société anonyme, dont le siège est Parc industriel de Torcy, ..., en cassation de deux arrêts rendus les 19 avril et 21 juin 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Compagnie française des techniques d'étanchéité (CFTE), les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Compagnie française des techniques d'étanchéité (CFTE) du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 19 avril 1995 par la cour d'appel de Grenoble ;
Attendu que, par contrat du 20 mars 1981, M. X... a cédé des actions de deux sociétés françaises, Jade et Jade Auray, à la société allemande Martin Merkel KG, qui s'est engagée à lui faire consentir un contrat de travail par l'une ou l'autre des sociétés lors de la cessation de ses fonctions d'administrateur de la société Jade, aux droits de laquelle se trouve la Compagnie française des techniques d'étanchéité (CFTE) ; que M. X... a agi contre cette dernière société pour obtenir l'indemnisation de l'inexécution de la "promesse d'embauche" ; qu'une astreinte ayant été prononcée contre la CFTE pour obtenir la production de la convention de 1981, la cour d'appel de Grenoble a, par arrêt du 13 septembre 1993, notamment accueilli l'exception d'incompétence des juridictions étatiques, soulevée par la CFTE sur le fondement de la clause compromissoire stipulée dans le contrat du 20 mars 1981, renvoyant tout différend sur son exécution à un arbitrage international à Bâle ; que le pourvoi formé contre cet arrêt, notamment sur la compétence, a été rejeté par arrêt de la chambre sociale du 6 février 1997 ; que, parallèlement, M. X... a obtenu du président du tribunal de commerce de Grenoble, par ordonnance du 10 mars 1994, l'autorisation de saisir entre ses mains la somme de 328 000 francs correspondant au montant de l'astreinte prononcée contre la CFTE ; que l'arrêt attaqué a refusé de rétracter cette ordonnance et d'ordonner la mainlevée de la saisie ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour décider de maintenir l'ordonnance du 10 mars 1994, l'arrêt attaqué énonce que, selon l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 13 septembre 1993, la CFTE n'a pas contesté être tenue d'indemniser M. X..., de sorte que la créance invoquée apparaît fondée en son principe ;
Attendu, cependant, que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 13 septembre 1993, qui est produit, ne contient pas l'affirmation que lui prête l'arrêt attaqué, qui, en conséquence, a dénaturé cette décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722f1cd58014677403830
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f1cd58014677403830.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 janvier 1998.
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