Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 14-25.000

Arrêt du 12 novembre 2015Pourvoi n° 14-25.000

Non publiéLicenciement
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:C101277

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société X. et Exact de ses demandes en remboursement des commissions et frais de gestion sur les affaires Grand Théatre de Provence et Parking Rotonde à hauteur de.
  • Solution: Autre.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que les deux moyens annexés à la décision n° 10380 F du 10 septembre 2015 ne sont pas, par suite d'une erreur matérielle, ceux du pourvoi examiné ;

Qu'il convient de la rectifier ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt n° 10380 F du 10 septembre 2015 ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, les deux moyens annexés à la décision susvisée seront retirés et que les deux moyens produits au sein du mémoire ampliatif y seront adjoints ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Orscheidt, avocat aux Conseils, pour la société X... et Exact assurances

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société X... et Exact de ses demandes en remboursement des commissions et frais de gestion sur les affaires Grand Théatre de Provence et Parking Rotonde à hauteur de 72. 801, 20 euros

AUX MOTIFS QUE sur les commissions dues au titres des assurances du Grand Théâtre de Provence et du parking Rotonde, les contrats et leur prise d'effet étant antérieurs, et l'ouverture du droit à commission étant, ainsi que l'a retenu le tribunal, consécutif à la date de prise d'effet du contrat, les sommes litigieuses correspondant, selon les pièces produites, à des régularisations de soldes de commissions étaient, en exécution des clauses précitées, acquises à l'intimé ;

1°) ALORS QUE le contrat de cession du cabinet de M. X... à la société X... et Exact prévoit que les commissions, honoraires ou rémunérations versées avant le 1er janvier 2008, date d'entrée en jouissance de la cessionnaire, demeurent acquises au cédant, tandis que celles versées après le 1er janvier 2008 reviennent à la cessionnaire ; qu'ainsi en estimant que les commissions afférentes aux assurances du Grand Théatre de Provence et au parking Rotonde seraient acquises à M. Camille X..., motifs pris que les contrats et leur prise d'effet auraient été antérieurs et que l'ouverture du droit à commission serait consécutif à la date de prise d'effet du contrat, sans égard pour la date de versement des commissions en cause, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de cession du 10 janvier 2008, en violation de l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil.

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les assurances de responsabilité décennale et de dommages-ouvrage prennent effet, pour la première, à la réception des travaux, pour la seconde un an après cette réception ; qu'en déboutant la société X... et Exact de ses demandes relatives aux commissions dues au titre des assurances du Grand Théatre de Provence et du parking Rotonde, motifs pris que les contrats et leur prise d'effet auraient été antérieurs et que l'ouverture du droit à commission est consécutif à la date de prise d'effet du contrat, sans préciser, comme elle y était invitée, la date de réception des travaux en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société X... et Exact de sa demande en réparation du préjudice commercial ;

AUX MOTIFS QUE sur la concurrence déloyale et le défaut de présentation, l'appelante reproche à Monsieur X... de ne pas lui avoir présenté Kapasanté, premier client du cabinet avant octobre 2008, époque de la résolution des contrats par cette société ; il résulte cependant d'une sommation interpellative délivrée à la société et d'un courrier du responsable juridique de cette société, que celle-ci a retiré sa clientèle à l'appelante parce qu'elle avait choisi de reprendre en interne la gestion de ses assurances, et que celle-ci avait refusé de mettre en place une convention de co-courtage ; (...) il n'apparaît pas dans ces conditions que ce retrait de la clientèle de Kapasanté puisse être imputé à M. X... ; par ailleurs aux termes du contrat de cession, M. X... avait l'obligation d'aider au mieux le cessionnaire pendant une durée de 6 mois en l'assistant pour le présenter aux principaux clients ; M. X... justifie par les pièces qu'il verse aux débats avoir pris de nombreux rendez-vous avec d'anciens clients pour les présenter à ses successeurs, et il n'apparaît pas que l'appelante se soit à cette époque plainte de son attitude à cet égard ; il avait par ailleurs l'obligation de présenter les principaux clients dans le délai convenu et non pas tous les clients, et (...) il n'apparaît pas qu'il n'ait pas correctement rempli cette obligation, telle qu'elle était mise à sa charge par le contrat ; le contrat de cession n'interdisait pas à M. X... d'avoir une activité de consultant, et il ne peut lui être utilement reproché d'avoir exercé une telle activité auprès de M. Y... ou de Kapasanté, rien n'établissant par ailleurs qu'il ait eu un comportement malveillant à l'égard de l'appelante, dans le cadre de cette activité, ce qui ne résulte pas des pièces versées aux débats ; le fait que le fils de M. X..., qui était salarié de l'appelante, ait été licencié pour faute, qu'il ait été ultérieurement placé sous curatelle, son père étant désigné comme curateur, et qu'il ait tenté d'exercer une activité de courtier, ne constituent pas des éléments de nature à établir des fautes précises à l'égard de l'intimé ; la preuve d'aucune faute ou manquement de M. X... n'étant suffisamment rapportée, c'est en conséquence à bon droit que le tribunal a débouté la société X... et Exact de ses demandes en dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE si l'acte de cession d'un cabinet de courtage en assurances prévoit l'obligation pour le cédant de présenter sa clientèle ou certains de ses clients au cessionnaire, le cédant engage sa responsabilité contractuelle du seul fait qu'il ne satisfait pas à cette obligation ; qu'ainsi, en considérant qu'il n'apparaîtrait pas que M. Camille X... n'avait pas correctement rempli l'obligation qui était la sienne de présenter à la société X... et Exact les principaux clients du cabinet cédé dans un délai de six mois à compter de l'entrée en jouissance du cessionnaire, quand il résulte des énonciations des juges du fond que le groupe Kapasanté était le principal client du cabinet cédé et que M. Camille X... ne l'avait pas présenté à la société X... et Exact dans le délai imparti par le contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1134 et 1147 du code civil ;

2°) ALORS QUE si l'acte de cession d'un cabinet de courtage en assurances prévoit l'obligation pour le cédant de présenter sa clientèle ou certains de ses clients au cessionnaire, le cédant engage sa responsabilité contractuelle du seul fait qu'il ne satisfait pas à cette obligation ; qu'ainsi en retenant, pour considérer qu'il n'apparaîtrait pas que M. Camille X... n'avait pas correctement rempli l'obligation qui était la sienne de présenter à la société X... et Exact les principaux clients du cabinet cédé dans un délai de six mois à compter de l'entrée en jouissance de cette dernière, que le groupe Kapasanté aurait retiré sa clientèle à la société X... et Exact parce qu'il aurait choisi de reprendre en interne la gestion de ses assurances et que la société X... et Exact aurait refusé de mettre en place une convention de co-courtage, de sorte qu'il n'apparaitrait pas que ce retrait de la clientèle de Kapasanté puisse être imputé à M. X..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

3°) ALORS QU'en considérant que le contrat de cession n'aurait pas interdit à M. X... d'avoir une activité de consultant en assurances, quand le contrat de cession lui faisait clairement interdiction d'exercer une activité de courtage en assurances ou une activité de nature similaire ou connexe, ce qui inclut nécessairement l'activité de consultant en assurances, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, en violant ainsi l'article 1134 du code civil ensemble le principe de l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;

4°) ALORS QUE méconnait son obligation de non-concurrence le cédant d'un cabinet de courtage qui, gérant de fait d'un autre cabinet de courtage, en assure en réalité la gestion et la direction ; qu'ainsi en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. Camille X... n'était pas en réalité gérant de fait du cabinet de courtage prétendument créé par son fils Richard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.

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Non publiéRectification d'erreur matérielleLicenciement

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:C101277
Identifiant source
61372963cd58014677435dcf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372963cd58014677435dcf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 novembre 2015.

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