Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 01-00.404
Arrêt du 12 mars 2002Pourvoi n° 01-00.404
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
- Portée: Un juriste employé pendant huit ans, pour partie par une organisation syndicale et pour le temps restant par des organismes qui ne constituent que des émanations de ce syndicat, remplit les conditions pour bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article 98.5° du décret du 27 novembre 1991.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que l'Ordre des avocats au barreau de Tarn-et-Garonne fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 novembre 2000) d'avoir dit que M. Jacques X... devait bénéficier des dispositions de l'article 98.5° du décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, alors, selon le moyen, que la dispense de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat prévue par ce texte n'est accordée qu'aux juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale ; que ne remplit pas cette exigence un juriste attaché à un comité interprofessionnel du logement, puis à un service médical du travail interentreprises, lesquels ne dépendent pas d'organisations syndicales et ne constituent pas eux-mêmes des organisations syndicales, en ce qu'ils n'ont pas pour objet, au sens de l'article L. 411-1 du Code du travail, l'étude et la défense des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes visées par leurs statuts, mais la gestion d'oeuvres sociales telles le 1 % logement ou la médecine du travail, qui sont exclusifs des objectifs syndicaux ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que M. X... avait été employé pendant huit ans, en qualité de juriste, pour partie de son temps par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) de Tarn-et-Garonne, dont la qualité d'organisation syndicale n'est pas discutée et, pour le temps restant, par le Comité interprofessionnel du logement et par les Services médicaux interprofessionnels du travail interentreprises de Tarn-et-Garonne, dont les organes dirigeants sont majoritairement des syndicalistes patronaux et qui ne constituent que des émanations du MEDEF dont ils assurent la représentation pour le 1 % logement et pour la médecine du travail ; qu'elle a, ainsi, exactement décidé que M. X... devait bénéficier des dispositions de l'article 98.5° du décret du 27 novembre 1991 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 60794d0b9ba5988459c47e5e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794d0b9ba5988459c47e5e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 2002.
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