Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 87-15.781
Arrêt du 12 juillet 1989Pourvoi n° 87-15.781
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Les juges du second degré ont légalement justifié leur décision; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel énonce que M. X. n'a pas été " attaché exclusivement ", comme l'exige l'article invoqué, au service juridique ou fiscal d'une organisation syndicale et que ses revenus professionnels déclarés sont sans rapport avec ses " activités syndicales et juridiques ", lesquelles n'ont donné lieu qu'au remboursement de frais au titre de mandats d'assistance et de représentation en justice; que c'est, dès lors, à bon droit qu'elle en a déduit que M. X. ne remplissait pas les conditions exigées pour bénéficier des dispositions de l'article 44-1, 2°, du décret du 9 juin 1972.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris en ses trois branches.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 7 mai 1987) d'avoir rejeté la demande d'inscription au barreau de Carcassonne qu'il avait présentée sur le fondement de l'article 44-1, 2°, du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en considérant que l'employé du service juridique d'une organisation syndicale ne saurait bénéficier, en cette seule qualité, de la dispense prévue à l'article précité, la cour d'appel a violé ce texte ; alors, d'autre part, que sont considérés comme juristes d'entreprises les personnes exclusivement attachées au service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes, de sorte que la cour d'appel, en subordonnant ce lien exclusif à un emploi et à des revenus imposables, a encore violé cet article, et alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer, par un motif abstrait et général, que seules les confédérations nationales syndicales seraient susceptibles d'employer dans un même service trois juristes au moins, sans rechercher si les organismes où M. X... a exercé des activités de 1956 à 1981 employaient trois juristes au moins et sans s'interroger sur la structure de l'organisation à laquelle il était attaché depuis 1981, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce que M. X... n'a pas été " attaché exclusivement ", comme l'exige l'article invoqué, au service juridique ou fiscal d'une organisation syndicale et que ses revenus professionnels déclarés sont sans rapport avec ses " activités syndicales et juridiques ", lesquelles n'ont donné lieu qu'au remboursement de frais au titre de mandats d'assistance et de représentation en justice ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'elle en a déduit que M. X... ne remplissait pas les conditions exigées pour bénéficier des dispositions de l'article 44-1, 2°, du décret du 9 juin 1972 ; que, par ces motifs, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 60794c369ba5988459c44f88
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794c369ba5988459c44f88.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 1989.
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