Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 97-16.605
Arrêt du 11 janvier 2000Pourvoi n° 97-16.605
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en cas de partage de responsabilité d'un accident du travail avec un tiers, l'employeur, auteur d'une faute inexcusable ou son assureur, est en droit d'obtenir le remboursement par ce tiers de la fraction, correspondant à sa part de responsabilité, de la cotisation complémentaire d'accident du travail qui lui a été réclamée à la suite de l'accident, en application de l'article L. 452-2, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Axa assurances, venant aux droits de l'UAP, de la totalité de son recours portant sur la majoration de rente, l'arrêt rendu le 27 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.
- Portée: En l'état d'un accident du travail causé par une machine non conforme aux normes de sécurité, la faute pénale de l'employeur, condamné pour homicide involontaire, interdit de mettre à la charge du fabricant du matériel l'entière responsabilité de l'accident, les fautes de l'employeur et du fabricant ayant, toutes deux, contribué à la réalisation de l'accident.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Donne acte à la société Axa assurances IARD, venant aux droits de la compagnie d'assurances UAP, de sa reprise d'instance ;
Attendu que la société Y... a commandé à M. Z... la fabrication d'un séchoir à plumes, qui a été installé dans l'entreprise ; que, le 21 mars 1991, M. X..., préposé de la société Y..., a été victime d'un accident mortel du travail causé par la machine qui n'était pas conforme aux normes de sécurité ; qu'à la suite de cet accident, M. Y..., gérant de la société, a été condamné pour homicide involontaire ; que la société Y... et son assureur, l'UAP, ont demandé à M. Z..., constructeur de la machine, et à son assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'OC (Groupama), le remboursement des indemnités versées aux ayants droit de la victime en réparation de leur préjudice moral et de la somme versée au titre de la majoration de rente accident du travail, pour faute inexcusable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Y... et l'UAP font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la responsabilité de l'accident était partagée par moitié entre M. Z... et la société Y... et, en conséquence, d'avoir limité le montant de leur recours à la moitié des indemnités réparant le préjudice moral des ayants droit de la victime, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, au seul motif que le juge répressif avait reconnu l'employeur coupable d'une " faute pénale " au préjudice des héritiers X..., sans relever à son encontre une faute distincte de la non-conformité de la chose dont le vendeur devait seul répondre à l'égard de l'acquéreur dans le cadre du recours exercé par ce dernier sur le fondement du droit de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu la responsabilité contractuelle de M. Z..., qui avait construit une machine non conforme aux normes de sécurité, la cour d'appel a exactement énoncé que la faute pénale de M. Y..., condamné pour homicide involontaire, interdisait de mettre à la charge de M. Z... l'entière responsabilité de l'accident ; qu'ayant retenu que les fautes de M. Y... et de M. Z... avaient, toutes deux, contribué à la réalisation de l'accident mortel du 21 mars 1991, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié leurs responsabilités respectives, a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1382 du Code civil, L. 452-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour débouter l'UAP de son recours portant sur la majoration de rente, l'arrêt retient que cette majoration constitue une pénalité qui trouve son origine exclusive et directe dans la faute personnelle commise par M. Y... dont il a été définitivement reconnu coupable ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en cas de partage de responsabilité d'un accident du travail avec un tiers, l'employeur, auteur d'une faute inexcusable ou son assureur, est en droit d'obtenir le remboursement par ce tiers de la fraction, correspondant à sa part de responsabilité, de la cotisation complémentaire d'accident du travail qui lui a été réclamée à la suite de l'accident, en application de l'article L. 452-2, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Axa assurances, venant aux droits de l'UAP, de la totalité de son recours portant sur la majoration de rente, l'arrêt rendu le 27 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.
Références
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Identifiants et source
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794cd79ba5988459c473bd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 janvier 2000.
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