Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 19-20.895
Arrêt du 10 février 2021Pourvoi n° 19-20.895
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 9 mai 2019
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110140
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant à M. G.
- Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10140 F
Pourvoi n° E 19-20.895
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021
Mme M... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-20.895 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant à M. G... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme R..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme R... et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme R...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE « les époux sont restés mariés pendant 10 ans tandis que la vie commune a duré 6 ans. Il n'y a pas lieu de tenir compte de la durée de la vie commune antérieure au mariage. Ils se sont mariés sous le régime de la communauté légale. Le mari est âgé de 56 ans tandis que l'épouse est âgée de 53 ans. Ils ont eu trois enfants nés avant le mariage.
L'épouse justifie par les attestations de son employeur, la SELARL IMEL, avoir réduit à 50 % son temps de travail à compter de la naissance du deuxième enfant et du troisième enfant, congé qui a été prolongé après le 18 novembre 2009. Aujourd'hui, elle travaille toujours à temps partiel. Au 31 décembre 2015, elle avait cotisé pour l'assurance vieillesse à hauteur de 131 trimestres » (arrêt p. 7, § 6 et 7) ;
ET AUX MOTIFS QU' « au vu de ces éléments, il y a lieu de constater qu'il existe une disparité dans les conditions de vie des parties, mais celle-ci résulte des choix faits par l'épouse avant la célébration du mariage.
En outre, la durée du mariage est relativement brève et la vie commune encore moindre, les époux sont encore jeunes et selon les relevés de carrière ne pourront prendre leur retraite qu'à compter de 2033, l'épouse elle dispose d'une situation professionnelle stable et d'un patrimoine conséquent, M. O... assume la charge principale des trois enfants.
Au vu des éléments analysé ci-dessus, il n'est nullement établi que la rupture du mariage va créer au détriment de l'épouse une disparité dans les conditions de vie respectives » (arrêt p. 7, § 4 à 6) ;
ALORS QUE pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire, le juge ne peut se fonder sur des circonstances antérieures au mariage et au prononcé du divorce ; qu'en se fondant sur le choix antérieur au mariage pour refuser de compenser la disparité dont elle constatait l'existence au détriment de l'époux, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.
Références
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Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 9 mai 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110140
- Identifiant source
- 6026b5ebb0adb41c22316a4c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6026b5ebb0adb41c22316a4c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.
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