Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 01-02.331

Arrêt du 10 février 2004Pourvoi n° 01-02.331

Non publiéInaptitude / reclassement
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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevablité du pourvoi, contestée en défense :

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., qui a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai du pourvoi, a formé celui-ci dans le délai légal à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de rejet de sa demande ; que le pourvoi est ainsi recevable ;

Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X..., informé par l'arrêt avant-dire droit du 3 mars 2000, de la production aux débats de documents visés dans un procès-verbal de police, n'a émis aucune réserve, lors des débats au fond, sur la régularité de cette production, se bornant à discuter la portée des éléments ainsi produits ; qu'il est donc irrecevable à élever une telle contestation pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que, statuant sur une demande d'inscription à un barreau, il appartient au juges du fond de vérifier si le candidat remplit les conditions de moralité exigées des membres de la profession d'avocat ; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 mai 2000), appréciant le comportement général de M. X... a, notamment, pris en considération des faits, répétés, de violences conjugales à l'égard de sa première puis de sa seconde épouse et qu'il a, à bon droit, retenu, parmi d'autres, de tels faits, même se rapportant à la vie privée, dès lors qu'ils révélaient l'inaptitude de l'intéressé à représenter dignement la profession d'avocat ; qu'ensuite, après avoir relevé que M. X... avait obtenu de son ancien employeur un congé pour la création d'une entreprise pendant lequel il s'était entièrement consacré à une activité d'enseignement au sein de l'Education nationale et constaté que lesdits faits avaient été définitivement jugés comme contraires à l'honneur et devaient être exclus du bénéfice de l'amnistie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de considérer que M. X... ne possédait pas les qualités morales nécessaires pour exercer la profession d'avocat ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Condamne M. X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137243ccd58014677413cdd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137243ccd58014677413cdd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 février 2004.

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