Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 94-11.254

Arrêt du 10 avril 1996Pourvoi n° 94-11.254

Non publiéRésiliation judiciaire
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X., avocat, a été chargé par M. Y. de la défense de ses intérêts dans une procédure en résiliation d'un contrat de construction d'une maison individuelle et en réparation des préjudices subis; que M. Y. a mis en cause la responsabilité professionnelle de son conseil, lui reprochant de n'avoir pas réclamé réparation des dégradations subies par l'immeuble postérieurement à l'abandon de chantier et antérieurement à la résiliation judiciaire du contrat de construction, telles que constatées dans un procès-verbal dressé le 10 septembre 1992 par un huissier de justice.
  • Réponse: Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées appel
  2. Résiliation judiciaire faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat, a été chargé par M. Y... de la défense de ses intérêts dans une procédure en résiliation d'un contrat de construction d'une maison individuelle et en réparation des préjudices subis; que M. Y... a mis en cause la responsabilité professionnelle de son conseil, lui reprochant de n'avoir pas réclamé réparation des dégradations subies par l'immeuble postérieurement à l'abandon de chantier et antérieurement à la résiliation judiciaire du contrat de construction, telles que constatées dans un procès-verbal dressé le 10 septembre 1992 par un huissier de justice;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 1993) d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts contre M. X..., alors, selon le moyen, que les conclusions déposées le 26 juin 1985 devant la cour d'appel ne faisaient aucune référence expresse au constat du 10 septembre 1982, ni aux "malfaçons" que ce document décrivait, mais se bornaient à l'allégation imprécise de "malfaçons nouvellement révélées" sans tenter d'établir le moindre lien juridique entre celles-ci et le montant des dommages-intérêts réclamés; que ces conclusions ne constituaient donc pas un moyen exigeant réponse, mais un simple argument qui n'avait pas appelé, de la part de la cour d'appel, la moindre motivation particulière; qu'en ne sanctionnant pas cette négligence, caractéristique du manquement de l'avocat à son obligation de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil;

Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt relève, d'abord, que, faisant référence expresse au procès-verbal de constat du 10 septembre 1982, le tribunal de commerce, statuant sur l'action en dommages-intérêts formée par M. Y... contre l'entreprise de construction, la Maison des familles, a condamné la seconde à payer au premier une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour les "multiples préjudices subis"; qu'ensuite, devant la juridiction d'appel, M. X... a fait déposer des conclusions énonçant que "lors de la reprise des malfaçons, d'autres défauts ont pu à nouveau être révélés dans la villa..., ce dont le concluant justifie par les pièces versées aux débats"; que parmi celles-ci figurait le procès-verbal de constat précité; que M. X... a, en outre, sollicité, en réparation de ce préjudice, la somme de 300 000 francs; qu'après avoir retenu que dans ces conditions M. X... avait attiré l'attention des juridictions saisies de l'action en dommages-intérêts de M. Y... sur les dégradations subies par l'immeuble postérieurement au dépôt du dernier rapport d'expertise, la cour d'appel a pu en déduire que cet avocat n'avait commis aucun manquement à ses obligations professionnelles;

Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette la demande présentée par M. X... ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiant source
613722a0cd580146773ff478

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a0cd580146773ff478.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 avril 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.