Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-30.587

Arrêt du 9 mars 2006Pourvoi n° 04-30.587

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2004), que la société Euronetec France a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'accident du travail dont a été victime son salarié, M. X.; que la Caisse a formé contredit le 2 décembre 2003 à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale prononcé le 10 juillet 2003 qui s'est déclaré compétent pour connaître de ce litige.
  • Réponse: Attendu que dans ses conclusions développées oralement devant la cour d'appel, la Caisse n'a pas contesté avoir eu connaissance de la date à laquelle le jugement devait être rendu; qu'elle n'est dès lors pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2004), que la société Euronetec France a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'accident du travail dont a été victime son salarié, M. X... ; que la Caisse a formé contredit le 2 décembre 2003 à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale prononcé le 10 juillet 2003 qui s'est déclaré compétent pour connaître de ce litige ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardif le contredit ainsi formé, alors, selon le moyen, que le délai pour former contredit, ayant pour point de départ le prononcé du jugement, ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été porté à la connaissance des parties par le président et que cet avis est mentionné dans le jugement ; que la simple mention de la date du délibéré dans le registre d'audience ne constitue pas un tel avis ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable comme tardif le contredit formé par la Caisse le 2 décembre 2003, la cour d'appel s'est bornée à relever que le registre d'audience mentionnait la date du délibéré fixée par le juge au 10 juillet 2003, que la Caisse était présente aux débats et que le jugement indiquait d'ailleurs la date du 10 juillet 2003 comme date de son prononcé ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans constater que le président avait porté à la connaissance des parties la date à laquelle le jugement serait rendu, ou que la Caisse avait eu effectivement connaissance du jugement le jour de son prononcé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 82, alinéa 1er et 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que dans ses conclusions développées oralement devant la cour d'appel, la Caisse n'a pas contesté avoir eu connaissance de la date à laquelle le jugement devait être rendu ; qu'elle n'est dès lors pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372483cd580146774161ec

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372483cd580146774161ec.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.