Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-30.408

Arrêt du 9 mars 2006Pourvoi n° 04-30.408

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
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Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué.
  • Réponse: Attendu que l'irrégularité de l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles tenant à l'absence de l'un de ses membres ne rend pas inopposable à l'égard de l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise par la Caisse à la suite de cet avis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 avril 2004), qu'à la suite de l'avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la Caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X..., salarié de la société Laboratoire Aguettant (la société) ; que celle-ci, invoquant l'irrégularité de la composition du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles résultant de l'absence de l'un de ses membres, a demandé que la décision de prise en charge de la Caisse lui soit déclarée inopposable ; que la cour d'appel a annulé l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et dit que la Caisse devrait reprendre la procédure prévue par l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale à partir de la saisine du comité dont l'avis est annulé ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen :

1 ) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé mais seulement sur ce qui est demandé ; qu'en prononçant la nullité de la décision de prise en charge de la Caisse, cependant que la société Laboratoire Aguettant, qui avait engagé le contentieux devant les juridictions de sécurité sociale, concluait à l'inopposabilité à son égard de cette décision de prise en charge, que la Caisse ne concluait nullement à une annulation de sa décision et que le salarié, principal intéressé n'était pas partie à la procédure, la cour d'appel a excédé les limites du litige et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en déboutant la société Laboratoire Aguettant de sa demande tendant à ce que la décision de prise en charge prise par la Caisse lui soit déclarée inopposable, tout en constatant cependant que la procédure ayant abouti à cette décision était irrégulière, ce dont il résultait nécessairement qu'aucune décision de prise en charge ne pourrait plus être opposée à l'employeur au titre de la maladie considérée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 461-1 et D. 461-27 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'irrégularité de l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles tenant à l'absence de l'un de ses membres ne rend pas inopposable à l'égard de l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise par la Caisse à la suite de cet avis ;

Et attendu que la société est sans intérêt à critiquer les dispositions de l'arrêt par lesquelles celui-ci a annulé l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et dit que la Caisse était tenue de reprendre la procédure prévue par l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale à partir de la saisine de ce comité dont l'avis est annulé ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoire Aguettant aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoire Aguettant ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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60794da89ba5988459c489f4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794da89ba5988459c489f4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.