Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 19-15.782
Arrêt du 9 juillet 2020Pourvoi n° 19-15.782
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Reims · 18 avril 2018
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C210464
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Contre l'arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est [.], défenderesse à la cassation.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est [.], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10464 F
Pourvoi n° X 19-15.782
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
Mme V... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-15.782 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme E..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme E... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme E...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête de Mme E... ;
aux motifs que la décision de la cour n'est pas affectée d'une omission, contrairement à ce que Mme E... prétend dans sa requête, puisque celle-ci s'est prononcée sur la reconnaissance implicite de l'accident du travail et qu'à cet égard, la date à laquelle l'employeur reçoit la déclaration d'accident du travail et tarde le cas échéant à la transmettre est sans incidence sur le point de départ du délai prévu à l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'y a par ailleurs pas d'erreur matérielle, Mme E... entendant en fait, sous couvert de sa requête, demander à la cour de faire une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; que dans ces conditions, la requête de Mme E... doit être rejetée ;
1) alors d'une part que les jugements doivent exposer, même succinctement ou par visa les prétentions et les moyens des parties ; que la cour d'appel, qui se borne à affirmer que le demandeur à la requête en omission de statuer et en rectification d'erreurs matérielles entend lui demander de faire une nouvelle appréciation des éléments de la cause, sans analyser concrètement les termes de la requête, a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles 462 et 463 du même code ;
2) alors d'autre part que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident et qu'en l'absence de décision dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ; qu'en jugeant que la date à laquelle l'employeur reçoit la déclaration d'accident du travail et tarde à la transmettre est sans incidence sur le point départ du délai implicite de prise en charge, la cour d'appel a violé l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Reims · 18 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C210464
- Identifiant source
- 5fca4b4aa199355391af2ce6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca4b4aa199355391af2ce6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.
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