Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 21-18.715

Arrêt du 9 février 2023Pourvoi n° 21-18.715

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Bordeaux · 12 avril 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:C200158

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 12 avril 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant: 1°/ à M. [F] [V], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Ducamin transports, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation.
  • Réponse: Elle en a exactement déduit, par application de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, que Mme [N], tant en son nom personnel qu'ès qualités, ne pouvait être indemnisée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 158 F-D

Pourvoi n° B 21-18.715

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023

1°/ Mme [Y] [N], domiciliée chez Mme [H] [T], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de personne habilitée à représenter son fils M. [S] [N],

2°/ M. [S] [N], représenté par sa mère, Mme [Y] [N],

tous deux domiciliés chez Mme [H] [T], [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° B 21-18.715 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [F] [V], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Ducamin transports, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de Mme [N], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de personne habilitée à représenter son fils M. [N], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [V] et des sociétés Ducamin transports et Axa France IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 avril 2021), le 28 août 2015, M. [V], chauffeur routier, travaillant pour la société Ducamin transports et conduisant une semi-remorque assurée par la société Axa France Iard, a percuté M. [N] qui se trouvait sur la chaussée, le blessant gravement.

2. Mme [N], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de personne habilitée à représenter son fils, M. [N], a assigné devant un tribunal de grande instance, M. [V], la société Ducamin transports, la société Axa France IARD et la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, afin notamment que M. [V] et son employeur soient condamnés à l'indemniser.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [N], en son nom personnel et ès qualités, fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes alors « qu'en matière d'accident de la circulation, la victime non conductrice doit être indemnisée sauf faute inexcusable, ou si elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ; que seule une volonté exempte de tout vice permet de retenir la cause exonératoire ; que le comportement suicidaire d'une personne atteinte d'un trouble de la personnalité ne peut être considéré comme exprimant une volonté non viciée de subir un dommage mais est révélateur d'un état de raptus altérant toute volonté réelle ; qu'en retenant, pour exonérer l'auteur du dommage, que les propos suicidaires de M. [N] révélaient la « conscience que conservait la victime de son état et de ses actes », quand elle relevait son état maladif et de détresse psychologique grave préalable, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel, qui a analysé les circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuves débattus devant elle, que le discernement de M. [N] n'avait pas été aboli et qu'il avait volontairement recherché le dommage subi. Elle en a exactement déduit, par application de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, que Mme [N], tant en son nom personnel qu'ès qualités, ne pouvait être indemnisée.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de personne habilitée à représenter son fils M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme [N] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de personne habilitée à représenter son fils M. [N] et M. [S] [N] représenté par sa mère, Mme [Y] [N]

Madame [Y] [N] et Monsieur [S] [N] représenté par sa mère, Madame [Y] [N], font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes

Alors que en matière d'accident de la circulation, la victime non conductrice doit être indemnisée sauf faute inexcusable, ou si elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ; que seule une volonté exempte de tout vice permet de retenir la cause exonératoire ; que le comportement suicidaire d'une personne atteinte d'un trouble de la personnalité ne peut être considéré comme exprimant une volonté non viciée de subir un dommage mais est révélateur d'un état de raptus altérant toute volonté réelle ; qu'en retenant, pour exonérer l'auteur du dommage, que les propos suicidaires de Monsieur [S] [N] révélaient la « conscience que conservait la victime de son état et de ses actes », quand elle relevait son état maladif et de détresse psychologique grave préalable, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

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Décision attaquée
Cour d'appel de Bordeaux · 12 avril 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:C200158
Identifiant source
63e5ee35e9f05405de9b1d4b
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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