Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-12.358
Arrêt du 9 février 2006Pourvoi n° 05-12.358
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., salarié de la société Chantiers de l'Atlantique, aux droits de laquelle vient la société SEMT Pielstick, du 18 juin 1954 au 31 mai 1987, ayant été reconnu atteint de la maladie professionnelle n° 30 avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé au 17 mai 2002 à 5 %, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur; que la cour d'appel a fait droit à sa demande.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes de l'article L. 452-2, alinéas 2 et 3, du Code de la sécurité sociale que la majoration de la rente et du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indexation du montant de la rente perçue par M. X. en fonction de son taux d'incapacité permanente partielle, l'arrêt rendu le 5 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Chantiers de l'Atlantique, aux droits de laquelle vient la société SEMT Pielstick, du 18 juin 1954 au 31 mai 1987, ayant été reconnu atteint de la maladie professionnelle n° 30 avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé au 17 mai 2002 à 5 %, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel a fait droit à sa demande ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir indexer le montant de l'indemnisation qu'il perçoit en fonction de l'évolution ultérieure de son taux d'incapacité permanente partielle, l'arrêt énonce que la majoration de la rente étant fixée en considération, non du préjudice subi, mais de la gravité de la faute, et cette gravité étant définie une fois pour toute par la décision qui statue sur la faute inexcusable, elle ne peut être remise en cause, même en cas d'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes de l'article L. 452-2, alinéas 2 et 3, du Code de la sécurité sociale que la majoration de la rente et du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indexation du montant de la rente perçue par M. X... en fonction de son taux d'incapacité permanente partielle, l'arrêt rendu le 5 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'indemnisation allouée à M. X... en raison de la maladie professionnelle du tableau n° 30 due à la faute inexcusable de son employeur suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de la victime ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire aux dépens devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SEMT Pielstick ; condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137247ccd58014677415e69
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247ccd58014677415e69.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 février 2006.
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