Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-30.536
Arrêt du 9 février 2006Pourvoi n° 04-30.536
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juin 2004), que M. X., salarié de la Société d'étanchéité de l'Ouest (la société), a été victime le 29 mai 1997 d'un accident du travail à la suite duquel, après la consolidation de ses blessures, le 4 janvier 1999, il lui a été attribué une rente calculée sur un taux d'incapacité permanente de 100 %; qu'à réception de son compte employeur pour l'année 1999, prenant en compte les conséquences de cet accident du travail, l'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juin 2004), que M. X..., salarié de la Société d'étanchéité de l'Ouest (la société), a été victime le 29 mai 1997 d'un accident du travail à la suite duquel, après la consolidation de ses blessures, le 4 janvier 1999, il lui a été attribué une rente calculée sur un taux d'incapacité permanente de 100 % ; qu'à réception de son compte employeur pour l'année 1999, prenant en compte les conséquences de cet accident du travail, l'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'est inopposable à l'employeur la décision de l'organisme social qui a statué sur le caractère professionnel d'un accident sans avoir préalablement fait procéder à l'enquête contradictoire exigée par l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en retenant , pour dire opposable à la société la décision par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados avait décidé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 9 mai 1997, que l'enquête prévue à l'article précité avait eu lieu au moment de la consolidation sans préciser si cette date était antérieure ou postérieure à la date de la décision de l'organisme social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en appréciant souverainement les documents médicaux soumis à leur examen, les juges du fond ont estimé que la Caisse, qui ne disposait pas, à la date de sa décision, des informations nécessaires sur l'état de l'assuré, n'était pas tenue de mettre en oeuvre l'enquête légale prévue à l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'étanchéité de l'Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'étanchéité de l'Ouest à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372485cd580146774162b5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372485cd580146774162b5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 février 2006.
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