Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-30.536

Arrêt du 9 février 2006Pourvoi n° 04-30.536

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juin 2004), que M. X., salarié de la Société d'étanchéité de l'Ouest (la société), a été victime le 29 mai 1997 d'un accident du travail à la suite duquel, après la consolidation de ses blessures, le 4 janvier 1999, il lui a été attribué une rente calculée sur un taux d'incapacité permanente de 100 %; qu'à réception de son compte employeur pour l'année 1999, prenant en compte les conséquences de cet accident du travail, l'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juin 2004), que M. X..., salarié de la Société d'étanchéité de l'Ouest (la société), a été victime le 29 mai 1997 d'un accident du travail à la suite duquel, après la consolidation de ses blessures, le 4 janvier 1999, il lui a été attribué une rente calculée sur un taux d'incapacité permanente de 100 % ; qu'à réception de son compte employeur pour l'année 1999, prenant en compte les conséquences de cet accident du travail, l'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'est inopposable à l'employeur la décision de l'organisme social qui a statué sur le caractère professionnel d'un accident sans avoir préalablement fait procéder à l'enquête contradictoire exigée par l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en retenant , pour dire opposable à la société la décision par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados avait décidé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 9 mai 1997, que l'enquête prévue à l'article précité avait eu lieu au moment de la consolidation sans préciser si cette date était antérieure ou postérieure à la date de la décision de l'organisme social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en appréciant souverainement les documents médicaux soumis à leur examen, les juges du fond ont estimé que la Caisse, qui ne disposait pas, à la date de sa décision, des informations nécessaires sur l'état de l'assuré, n'était pas tenue de mettre en oeuvre l'enquête légale prévue à l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'étanchéité de l'Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'étanchéité de l'Ouest à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372485cd580146774162b5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372485cd580146774162b5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 février 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.