Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 09-72.278

Arrêt du 9 décembre 2010Pourvoi n° 09-72.278

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:C202152

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2009), que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse), suivant l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a refusé de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par Mme X.; que celle-ci a contesté ce refus devant une juridiction de sécurité sociale, laquelle a ordonné une enquête.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt retient que le tribunal n'a pris position sur aucune des thèses en présence, se bornant à ordonner une mesure d'information sur les conditions de travail de la victime.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2009), que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse), suivant l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a refusé de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par Mme X... ; que celle-ci a contesté ce refus devant une juridiction de sécurité sociale, laquelle a ordonné une enquête ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 1er juillet 2008 n'est pas recevable ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le tribunal n'a pris position sur aucune des thèses en présence, se bornant à ordonner une mesure d'information sur les conditions de travail de la victime ;

Que de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le jugement, qui ne tranchait pas dans son dispositif une partie du principal, n'était pas susceptible d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la CPAM de Seine-Saint-Denis

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que l'appel interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 1er juillet 2008 n'était pas recevable ;

AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 544 et 545 du Code de procédure civile peuvent être frappés d'appel les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ; que la Caisse soutient que tel est en l'occurrence le cas dès lors que la décision entreprise a, de par l'enquête ordonnée qui ne pouvait en tout état de cause qu'être confiée à un CRRMP, non à la DRASSIF, opéré un renversement de la charge de la preuve qui pesait sur Madame X... ; que cependant le Tribunal n'a en l'espèce pris position sur aucune des thèses en présence en se bornant à une simple mesure d'information sur les conditions de travail de Madame X... « s'agissant – précise-t'il expressément – d'un débat factuel ; qu'en conséquence l'appel de cette décision n'est pas recevable ;

ALORS QU'est immédiatement l'appel formé contre un jugement qui ordonne une expertise ordinaire quand les premiers juges avaient l'obligation de saisir un second CRMPP afin de déterminer si une maladie pouvait relever de la législation sur les maladies professionnelles ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R 142-24-2 du Code de la sécurité sociale, 150,544 et 546 du Code de la sécurité sociale.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:C202152
Identifiant source
613727a1cd5801467742ceb5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727a1cd5801467742ceb5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 décembre 2010.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.