Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 09-17.401
Arrêt du 9 décembre 2010Pourvoi n° 09-17.401
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C202179
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., salarié de la société Nouvelle Saitel (la société), a été victime, le 25 novembre 2005, d'une chute, alors qu'il procédait à un changement de néon dans les locaux d'une autre entreprise; que la caisse primaire d'assurance maladie de Brest (la caisse) a, le 21 décembre 2005, pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle; que M. X. a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Nouvelle Saitel (la société), a été victime, le 25 novembre 2005, d'une chute, alors qu'il procédait à un changement de néon dans les locaux d'une autre entreprise ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Brest (la caisse) a, le 21 décembre 2005, pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que pour dire que la caisse sera autorisée à exercer une action récursoire contre la société pour lui demander le remboursement des sommes versées par la victime, l'arrêt retient que s'étant abstenue d'informer l'employeur de la clôture de l'information et de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision et ne lui ayant pas accordé un délai suffisant pour venir consulter les pièces du dossier, la caisse l'a privée de la possibilité de faire valoir son point de vue, de sorte que la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle lui est inopposable ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Brest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Nouvelle Saitel la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Nouvelle saitel
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la CAISSE PRIMAIRE DU NORD FINISTERE sera autorisée à exercer contre la Société NOUVELLE SAITEL une action récursoire pour lui demander le remboursement des sommes versées à la victime ;
ALORS QUE l'inopposabilité à l'égard de l'employeur, du fait du caractère non contradictoire de la procédure, de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de l'accident prive cette caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versés par elle si bien que la Cour d'appel qui, tout en consacrant l'inopposabilité pour méconnaissance du contradictoire de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle a fait droit à l'action récursoire de la caisse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C202179
- Identifiant source
- 613727a1cd5801467742ceca
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727a1cd5801467742ceca.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 décembre 2010.
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